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Quelques statuts: les travailleurs indépendants

Un étranger qui souhaite exercer une activité indépendante en Belgique doit en principe obtenir une carte professionnelle1.

En vertu du droit à la libre circulation, les citoyens européens (y compris les Roumains et les Bulgares) et les membres de leur famille qui s’établissent avec eux sont dispensés de cette obligation. Ils ont immédiatement accès au marché du travail de tous les États membres de l’UE en tant qu’indépendants. Sont également dispensés de cette obligation les membres de la famille de Belges, les étrangers disposant d’un droit de séjour illimité et les réfugiés reconnus2.

Les chiffres

Les données3 de l’Institut national d’assurance sociale pour travailleurs indépendants (INASTI) mesurent le nombre de travailleurs indépendants qui exercent une activité pendant l’année en cours, mais pas le nombre d’entrées de travailleurs indépendants. En d’autres termes, elles donnent une photographie de l’activité indépendante exercée par des étrangers mais ne permettent pas d’évaluer les flux migratoires aux fins d’exercer une activité indépendante.

Le nombre de travailleurs indépendants étrangers ne cesse d’augmenter entre 2005 et 2009, passant de 63.485 à 84.020.

Ce sont principalement des ressortissants de pays de l’UE-15 (49.948), ensuite de pays qui ont adhéré en 2004 et en 2007 (19.802), et enfin de pays tiers (14.990).

Parmi les nouveaux citoyens de l’UE, les 3 principales nationalités représentées sont les Polonais (7.714), les Roumains (7.337) et les Bulgares (3.365). Entre 2005 et 2009, le nombre d’indépendants a presque quintuplé pour les Bulgares (de 746 à 3.365) et les Roumains (de 1.515 à 7.337).

Pour les citoyens roumains et bulgares, l’accès au marché du travail salarié est limité aux emplois dits “en pénurie” à condition d’obtenir un permis de travail4, mais rien ne les empêche de s’installer en tant qu’indépendants. Cette situation favorise le recours au travail indépendant pour obtenir un séjour en Belgique. 

Les abus

Ces dernières années, les services d’inspection ont été de plus en plus confrontés à de (faux) indépendants étrangers5, européens ou ressortissants de pays tiers. On parle de fausse indépendance lorsque, sous l’apparence d’un contrat de société, se cache un contrat de travail salarié. Si l’on peut en principe obtenir la requalification d’un contrat de société en contrat de travail, celle-ci s’avère délicate car la législation et la jurisprudence belge sont particulièrement strictes sur ce point.

La fausse indépendance est utilisée pour contourner les restrictions d’accès au marché de l’emploi et faire échapper la relation de travail aux normes et conditions sociales minimales applicables en Belgique. Dans des cas extrêmes, les conditions de travail et de rémunération, l’environnement de travail et les conditions de logement sont contraires à la dignité humaine et sont qualifiées de traite des êtres humains6

Notes:
1 Art. 1er de la Loi du 19 février 1965 relative à l’exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes.
2 Art. 1er de l’AR du 3 février 2003.
3 www.rsvz.be
4 Art 38ter et 38 sexies de l’AR du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers.
5 CECLR, La traite et le trafic des êtres humains, une apparence de légalité, Rapport annuel 2009, p.79.
6 CECLR, Rapport annuel Migrations 2010, p 154.
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