Assistance d’un·e avocat·e dès la privation de liberté… une nécessité absolue!

Il y a plus de dix ans, Monsieur Salduz obtenait devant la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) la condamnation de la Turquie pour n’avoir pu bénéficier de l’assistance d’un·e avocat·e lors de sa garde à vue*. Les retentissements de cette affaire se sont fait sentir bien au-delà des frontières de la Turquie. En Belgique, suite à cet arrêt, le législateur a été amené à mettre en œuvre une vaste réforme des règles existantes à propos de l’arrestation et de la détention préventive (la loi “Salduz”).

* C.E.D.H., arrêt Salduz c. Turquie du 27 novembre 2008, req. N° 36391/02.

Les enseignements à tirer ne s’arrêtent pas à l’arrestation pénale. Il est question aujourd’hui d’appliquer les principes de la loi “Salduz” aux personnes étrangères privées de liberté pour des raisons administratives. L’idée n’est pas nouvelle et plusieurs auteur·rices l’ont déjà appelée de leurs vœux. Ainsi, A. Burghelle-Vernet, avocate au barreau de Bruxelles, écrivait en 2016 que “L’assistance d’un avocat avant toute prise de décision par l’Office des étrangers pourrait donc devenir la condition préalable nécessaire pour que les droits de l’étranger soient effectivement respectés en pratique et que ce dernier cesse d’être considéré comme un être humain de “seconde zone“*.

* A. BURGHELLE-VERNET, “Le droit à l’assistance d’un avocat dès la privation de liberté d’un étranger: application des principes issus de la jurisprudence ‘Salduz’ de la cesdh, utopie ou possibilité?”, Rev. Dr. Étr. N° 191, 2016, p. 756.

Le 16 novembre 2021, une proposition de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 afin de consacrer le droit à l’assistance d’un·e avocat·e lors de l’audition des personnes susceptibles d’être privées de leur liberté pour des raisons liées à leur statut migratoire, a été déposée au Parlement.

L’enjeu est de taille et il convient de garder en mémoire la diversité des situations qui sont concernées. Que l’on pense à l’audition à la frontière précédant une décision de refoulement, à l’audition d’un·e demandeur·euse d’asile dans le cadre de la procédure “Dublin”, à l’audition de l’étranger·e qui purge une peine et qui risque de se voir retirer son titre de séjour, ou encore à une audition de police “classique”, toutes ces personnes sont entendues par un·e fonctionnaire en vue de faire appliquer la loi de 1980. Elles risquent une privation de liberté administrative et une détention en centre fermé.

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