La Directive “Accueil”, adoptée par le Conseil de l’Union européenne le 27 janvier 2003, fixe des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les pays membres de l’Union européenne.
Suite à l’adoption de cette directive, ces États ont donc dû s’assurer que leurs lois nationales respectaient au moins ces normes, tout en restant libres de prévoir ou de maintenir des conditions d’accueil plus favorables pour les demandeurs d’asile. En Belgique, la directive “Accueil” a donné lieu à l’adoption de la loi “Accueil” du 12 janvier 2007. De manière générale, sur plusieurs points et, en dehors de l’application dont elle fait l’objet actuellement avec la crise que nous connaissons, la loi belge va plus loin que la directive européenne, qui constitue un socle de base non négligeable. La directive laisse aux États le choix d’offrir aux demandeurs d’asile et à leurs familles un accueil “en nature” ou sous une forme financière.
Parmi les normes minimales contenues dans cette directive figurent des règles relatives au droit à l’information, au droit au séjour et à la liberté de mouvement, au droit des enfants à l’éducation, au droit d’accéder au marché du travail après un certain temps, aux modalités d’accueil (notamment dans les centres d’accueil) et à l’accès aux soins de santé. En ce qui concerne les mesures restrictives de l’accueil que les États peuvent prendre (limitation ou refus de l’accueil, sanctions…), la directive prévoit également des garanties minimales à respecter. Enfin, la directive appelle les États à une attention particulière pour l’accueil des personnes vulnérables, comme les mineurs étrangers non accompagnés (MENA) et les victimes de violence.
Art. 5.1 (alinéa 1er): Les États membres garantissent que des informations sont fournies aux demandeurs [d’asile] sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer […].
Art. 10.1: Les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs d’asile et aux demandeurs d’asile mineurs l’accès au système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour les ressortissants de l’État membre d’accueil […].
Art. 16.4: Les décisions portant limitation, retrait ou refus du bénéfice des conditions d’accueil ou les sanctions […] sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes [vulnérables] compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux d’urgence.
Art. 24.2: Les États membres allouent les ressources nécessaires à la mise en œuvre des dispositions nationales prises aux fins de la transposition de la présente directive.