La Cour constitutionnelle annule partiellement la loi contre les reconnaissances frauduleuses

Dans son arrêt du 7 mai 20201, la Cour constitutionnelle a partiellement annulé la loi du 19 septembre 2017 relative aux reconnaissances frauduleuses, suite au recours en annulation introduit par le CIRÉ et 10 autres organisations2.

Que permet la loi actuellement?

Cette loi permet actuellement à l’officier de l’état civil de refuser d’acter la reconnaissance de la filiation d’un enfant s’il ou elle estime que la reconnaissance est frauduleuse, c’est-à-dire qu’elle a uniquement pour but d’obtenir un avantage en matière de séjour. L’officier de l’état civil peut également surseoir à la reconnaissance en cas de présomption de fraude et demander l’avis du Procureur du Roi.

Pourquoi est-ce problématique?

Pour le CIRÉ, ce texte est problématique à plusieurs égards, car il permet à l’officier de l’état civil, sur base de son appréciation personnelle, de refuser la reconnaissance d’un enfant sans devoir vérifier l’intérêt de celui-ci et sans qu’aucun recours spécifique en justice ne soit prévu contre la décision de refus de reconnaissance. Le refus de reconnaître une filiation à un enfant le privant de l’accès à différents droits (au nom, à la nationalité, au séjour, à la santé…). Ces mesures sont disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi (combattre la fraude) et vont à l’encontre de la Constitution et de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies.

Quelle décision de la Cour constitutionnelle?

Dans son arrêt du 7 mai 2020, la Cour constitutionnelle n’a toutefois annulé que partiellement la loi, en sanctionnant l’absence de recours spécifique en justice et en renvoyant le législateur à sa copie afin de prévoir un tel recours. La Cour souligne ainsi que “le caractère fondamental des intérêts en cause et l’équilibre entre ces intérêts exigent que soit garanti le droit d’accès au juge des intéressés, lorsque ces derniers estiment que c’est à tort que l’officier de l’état civil a refusé d’acter la reconnaissance au motif qu’il y aurait une fraude visant à obtenir un droit de séjour“. Dans l’attente d’une intervention du législateur, les personnes devraient avoir la possibilité d’introduire un recours devant le président du tribunal de la famille contre la décision de refus de l’officier de l’état civil.

Concernant l’intérêt de l’enfant, la Cour s’est contentée de rappeler que celui-ci doit être pris en compte dans toute décision qui concerne l’enfant, mais n’a pas considéré que priver l’officier de l’état civil d’un pouvoir d’analyse de l’intérêt de l’enfant était contraire à la Constitution. D’après la Cour, lorsque la fraude est constatée, l’officier de l’état civil peut se dispenser de cet examen, cet intérêt pouvant ensuite être analysé par un juge dans le cadre d’un recours effectif et par le Parquet dans le cadre de son enquête préalable.

Si nous nous réjouissons de l’appel de la Cour constitutionnelle au législateur de prévoir dans la loi un recours spécifique de pleine juridiction contre les refus de reconnaissance d’un enfant, nous regrettons le manque de clarté (la frilosité?) de la Cour en ce qui concerne la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui aurait mérité d’être renforcée.

[1] Arrêt n°58/2020 du 7 mai 2020: https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-058f.pdf

[2] UNICEF Belgique, Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, Coordination des ONG pour les Droits de l’Enfant, Medimmigrant, CIRÉ, Point d’Appui – Service d’Aide aux personnes sans papiers, Service Droit des Jeunes (SDJ), La Ligue des Droits humains (LDH), Association pour le Droit des Etrangers (ADDE), Défense des Enfants (DEI) Belgique, Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (OBFG).

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