Au même titre que les familles dormant à même le sol dans le hall de la gare du Nord ou l’installation d’un bidonville en face de l’Office des étrangers, les astreintes constituent un des symboles de la crise de l’accueil des demandeurs d’asile. À leur propos, on aura dit tout et n’importe quoi. Tentative de clarification.
L’astreinte est habituellement définie comme une condamnation accessoire à payer une somme d’argent pour exercer une pression sur le débiteur de l’obligation afin qu’il exécute rapidement la condamnation principale mise à sa charge. Pour illustrer ce mécanisme dans le cadre de la crise de l’accueil, l’astreinte vise à faire pression sur FEDASIL afin qu’elle exécute les décisions de justice la condamnant à appliquer la loi, c’est-à-dire à octroyer un hébergement au demandeur d’asile et plus largement l’aide matérielle.
Il faut préciser que l’astreinte n’est due qu’en cas de non-respect de la décision de justice, et tant que persiste le refus d’exécution. Contrairement aux dommages et intérêts, l’astreinte ne constitue pas un dédommagement pour la faute antérieure de FEDASIL (le fait de laisser une personne à la rue) mais uniquement, si le moyen de pression s’est avéré inefficace, la sanction pour le non- respect de l’ordre du juge.
Jusqu’à 500 euros pour forcer FEDASIL à accueillir
Pourquoi les juges du Tribunal du travail de Bruxelles ont-ils commencé à assortir d’astreintes les condamnations à héberger des demandeurs d’asile? Alors que FEDASIL n’assurait plus du tout ses missions premières et que de nombreuses personnes parmi lesquelles des familles avec des enfants en bas âge se retrouvaient à la rue dans le plus grand dénuement, certains – ceux qui ont eu la chance d’avoir accès à un avocat – ont saisi les tribunaux du travail qui ont légitimement fait droit à des demandes d’hébergement. Constatant que FEDASIL choisissait délibérément de ne pas respecter leurs jugements, les tribunaux bruxellois ont assorti les condamnations à héberger d’une astreinte de 250 euros par personne et par jour de retard dans l’exécution de la décision pour faire pression sur FEDASIL.
L’obligation à une astreinte n’a pas pour but l’enrichissement des intéressés à charge de l’État belge mais bien d’obliger FEDASIL et, par extension, les responsables politiques, de se conformer à la législation belge.
Un peu plus tard, la Présidente du Tribunal du travail de Bruxelles a décidé d’élever le montant de l’astreinte à 500 euros par jour et par personne en le justifiant de la manière suivante: “Actuellement, nous constatons que FEDASIL refuse d’accueillir les demandeurs d’asile et les familles avec enfants mineurs et choisit explicitement de payer les astreintes de 250 euros par personne et par jour qui ont été imposées dans les précédents dossiers. L’obligation à une astreinte n’a pas pour but l’enrichissement des intéressés à charge de l’État belge mais bien d’obliger FEDASIL, et par extension les responsables politiques, de se conformer à la législation belge. (…) Une astreinte doit être suffisamment élevée pour forcer la partie visée à exécuter la législation”1. Outre le caractère fondamental des droits en jeu, c’est le comportement inadmissible de FEDASIL – consistant à préférer payer les astreintes plutôt que d’offrir un toit – qui a entraîné une augmentation de l’astreinte par les juges bruxellois. Pour le Tribunal du travail de Bruxelles saisi en référé, le fait de contraindre une personne à vivre dans la rue alors qu’elle dispose d’un droit à l’accueil s’apparente à un traitement inhumain et dégradant, contraire à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
À titre de comparaison, il est intéressant de constater que la Cour européenne des droits de l’Homme n’a pas dit autre chose dans un arrêt récent rendu contre la Belgique et la Grèce: “Au vu de ce qui précède et compte tenu des obligations reposant sur les autorités grecques en vertu de la directive européenne “Accueil” (paragraphe 84 ci-dessus), la Cour est d’avis qu’elles n’ont pas dûment tenu compte de la vulnérabilité du requérant comme demandeur d’asile et doivent être tenues pour responsables, en raison de leur passivité, des conditions dans lesquelles il s’est trouvé pendant des mois, vivant dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, ne disposant d’aucun moyen de subvenir à ses besoins essentiels. La Cour estime que le requérant a été victime d’un traitement humiliant témoignant d’un manque de respect pour sa dignité et que cette situation a, sans aucun doute, suscité chez lui des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à conduire au désespoir. Elle considère que de telles conditions d’existence, combinées avec l’incertitude prolongée dans laquelle il est resté et l’absence totale de perspective de voir sa situation s’améliorer, ont atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention”2.
3 à 5 jours ouvrables avant de devoir payer des astreintes
Malgré ces condamnations assorties d’astreintes de 500 euros par jour de retard, FEDASIL a tardé dans un certain nombre de dossiers à respecter les décisions de justice dans les délais imposés. Ce retard a entraîné assez rapidement des sommes parfois importantes dues par FEDASIL.
Mais, progressivement, un ressac partiel s’est produit au niveau du Tribunal du travail de Bruxelles. D’une part, le délai laissé à FEDASIL pour exécuter la décision de justice est passé de 12 heures à plusieurs jours ouvrables (3 à 5 jours ouvrables) à dater de la signification de la décision c’est-à-dire l’acte de l’huissier de justice qui va remettre un jugement à une partie au procès. D’autre part, le montant des astreintes a été revu à la baisse, de 500 euros par jour à 250 euros, 125 euros ou parfois moins. Les motifs expliquant cette évolution apparaissent en filigrane de cet extrait d’une décision rendue par le Tribunal du travail statuant en référé en novembre 2010: “La situation paraît tellement dégradée actuellement que souvent les astreintes sont payées plutôt que d’assurer l’accueil des personnes intéressées. Il n’est pas opportun d’augmenter encore l’astreinte. L’intention n’a jamais été de faire payer effectivement les astreintes élevées mais bien de faire bouger le débiteur, qui a le devoir d’assurer l’accueil, à exécuter son obligation. Ce n’est pas la condamnation à une astreinte, mais bien le paiement effectif de celle-ci suite au non-respect de l’obligation légale d’un accueil, qui peut avoir un effet d’attraction, ce qui doit être évité.”3 On constate que le comportement de FEDASIL et l’effet d’attraction supposé qui en découlerait prennent le pas sur toute autre considération pour justifier la diminution du montant de l’astreinte. À titre informatif, contrairement à ce que cette décision laisse entendre, FEDASIL ne payait plus les astreintes depuis des mois.
Un impact désastreux sur l’image des demandeurs d’asile
De manière plus globale, les astreintes eurent des effets déplorables sur l’image des demandeurs d’asile. Différents facteurs l’expliquent. En premier lieu, les montants des astreintes dues par FEDASIL dans certains dossiers ont joué incontestablement un rôle. Aucun contribuable n’est insensible à l’utilisation des deniers publics. À ce titre, les sommes parfois de plusieurs milliers d’euros dues par FEDASIL à des demandeurs d’asile ont légitimement interpellé.
L’idée d’appel d’air suscite inévitablement la peur irrationnelle de l’envahissement par l’étranger et alimente un repli sur soi et parfois le racisme.
Face à cette incompréhension, il faut une nouvelle fois rappeler que si FEDASIL avait exécuté les décisions de justice, les astreintes n’auraient jamais été dues. Deuxièmement, et c’est certainement un facteur déterminant, les figures du demandeur d’asile et de son avocat “profiteurs, malhonnêtes, voire fraudeurs” ont été pernicieusement mises à l’avant-plan et distillées devant les tribunaux et dans les médias. Malheureusement, l’effort a porté assez rapidement ses “fruits”. Pour l’avocat, il est devenu délicat de plaider sur les astreintes.
Dans ce contexte, lorsqu’il a fallu tenter de récupérer le montant des astreintes non payées volontairement par FEDASIL, les avocats se sont trouvés écartelés entre, d’une part, les obligations professionnelles et la défense des droits de particuliers qui imposaient la récupération de ces sommes et, d’autre part, les conséquences désastreuses pour l’image des demandeurs d’asile en général. En troisième lieu, un autre concept fourre-tout régulièrement sorti du placard lorsqu’on évoque l’immigration a été actionné dans le cadre de cette crise de l’accueil: le fameux appel d’air. Sans nier a priori qu’un effet d’attraction ait pu jouer dans une certaine mesure, ce concept mérite d’être objectivé sérieusement à côté des nombreuses causes d’émigration vers la Belgique. La prudence s’impose d’autant plus que l’idée d’appel d’air suscite inévitablement la peur irrationnelle de l’envahissement par l’étranger et alimente un repli sur soi et parfois le racisme.
L’effet paradoxal des astreintes
Ce qui a constitué un mécanisme visant à assurer une effectivité aux droits fondamentaux des demandeurs d’asile s’est retourné progressivement contre ceux qu’il était censé protéger. Au-delà des apparences, on pourrait suggérer avec cynisme que les astreintes ont été commodes voire utiles pour les autorités dans la (non)-gestion de la crise de l’accueil. N’ont-elles pas servi d’épouvantail permettant de masquer les vrais motifs de la crise? N’ont-elles pas permis de pointer du doigt les demandeurs d’asile pour mieux masquer le comportement inacceptable de l’État?
Ce paradoxe ne doit pas nous faire oublier l’essentiel: le mécanisme des astreintes a servi et sert encore dans cette crise de l’accueil à mettre fin au plus vite à des violations des droits les plus fondamentaux. Certains responsables politiques et certains médias ont surfé sur les astreintes pour jeter le discrédit sur les demandeurs d’asile, les avocats et les associations d’aide et occulter les responsabilités. Ceux qui se sont rendus complices de cette entreprise considèrent certainement que les demandeurs d’asile ne sont pas légitimes à revendiquer l’application du droit. À nous de poursuivre le combat pour une reconnaissance pleine et entière de ces droits.
Notes:
1 Trib. Trav. Bruxelles, 17.02.2010, RG 10/165/B.
2 Cour eur. D.H., 21 janvier 2011, M.S.S. c. BELGIQUE et GRÈCE, § 263.