Aujourd’hui, les migrants environnementaux n’ont aucun statut en droit international. Ils ne peuvent se voir accorder le statut de réfugié car les raisons de leur fuite ne remplissent pas les conditions prévues dans le texte de la Convention de Genève. En effet, il n’y a pas de persécution personnelle à proprement parler et la majorité des personnes qui seront appelées à migrer du fait de changements climatiques se déplaceront collectivement à l’intérieur de leur propre pays et parfois pour une courte période.
Ils ne peuvent pas non plus prétendre au statut de la protection subsidiaire. Celle-ci permet de protéger individuellement les personnes qui ne peuvent être reconnues réfugiées mais à l’égard desquelles il y a de sérieux motifs de croire que, si elles étaient renvoyées dans leur pays d’origine, elles encourraient un risque réel de subir des atteintes graves (comme la torture, la peine de mort, des menaces graves en cas de conflit armé interne ou international…).
Il existe encore, en droit européen, ce que l’on appelle la « protection temporaire ». Comme son nom l’indique, il s’agit d’accueillir temporairement des personnes qui chercheraient refuge en Europe. Pour mettre en œuvre cette protection, c’est le Conseil européen qui doit tout d’abord constater l’existence d’un afflux massif ou imminent de personnes. Ensuite, une fois constaté, les États membres de l’Union européenne sont tenus d’accorder un titre de séjour d’un an (éventuellement renouvelable) aux personnes qui en feraient la demande sur leur territoire.
Cette protection a été créée en 2001 mais n’a, à ce jour, jamais été mise en œuvre…
Lorsque les migrants environnementaux ne franchissent pas une frontière, ils sont considérés comme des déplacés internes et c’est le droit des personnes déplacées ainsi que les principes du droit international humanitaire qui s’appliquent. Certains États ont parfois les moyens de faire face aux besoins d’urgence de leur propre population déplacée. Dans d’autres cas, des États acceptent d’accorder une protection, souvent temporaire, à ces migrants qui arriveraient sur leur territoire. Mais ces réponses sont sporadiques et ne sont pas satisfaisantes.
La protection des migrants de l’environnement reste donc à construire sur base du droit de l’environnement et des droits de l’Homme. Il est important et pressant de créer un nouvel outil de protection afin d’accorder un véritable statut et des droits à ces migrants.
Plusieurs pistes se dessinent. Un Protocole additionnel à la Convention de Genève (1951) pourrait être créé. Cette solution est cependant contestée par de nombreux experts car le texte ne semble pas être adapté aux migrations environnementales. De plus, ouvrir le texte à la révision dans le contexte actuel (moins favorable que celui de l’après-guerre) risque d’avoir comme résultat l’abaissement des standards de protection actuels, ce qui serait contre-productif. L’autre solution serait de créer une nouvelle Convention internationale sur la question. Il s’agirait alors de créer un statut sur mesure pour les migrants de l’environnement qui tiendrait compte des spécificités de ces migrations.