Une barre de plus en plus haute

Longtemps, l’accès à la nationalité belge a accompagné naturellement le processus d’installation d’une personne en Belgique. Avec la dernière réforme (4 décembre 2012), la philosophie change. Cet accès n’est plus un droit, mais un privilège qu’il s’agit de mériter, dans un climat de suspicion généralisée.

Longtemps, l’obtention de la nationalité belge n’a impliqué aucun droit de séjour préalable sur le territoire. Elle reposait sur les critères, éventuellement combinés, de filiation pour les mineurs et de résidence d’une certaine durée en Belgique pour les majeurs. La résidence était conçue comme un indice d’intégration dans la société et s’examinait en fait, sans qu’il faille prouver nécessairement une inscription dans les registres de population ni, par conséquent, disposer d’un quelconque titre de séjour. Le candidat à la nationalité devait “juste” démontrer une présence effective, une habitation réelle et principale en Belgique, sans qu’elle doive être permanente1. En outre, plusieurs dispositions du Code de la nationalité permettaient d’assimiler une résidence à l’étranger à une résidence en Belgique, si l’intéressé avait conservé ou acquis des attaches véritables avec la Belgique.

La condition du séjour légal

Peu à peu toutefois, au cours de la dernière décennie, une condition de séjour légal est venue s’adjoindre à celle de résidence principale en Belgique, jusqu’à s’y substituer dans le cadre de la dernière réforme.

Ainsi, en 20002, la possibilité d’acquérir la nationalité belge par déclaration après 7 ans de résidence en Belgique a été soumise à la condition que l’intéressé dispose, au moment de la demande, d’un droit de séjour illimité. En 2004, la loi a précisé que les 7 années devaient également être couvertes par un titre de séjour. En ce qui concerne la naturalisation, alors que le Code ne mentionnait aucune condition de légalité du séjour, la Commission des naturalisations de la Chambre avait estimé dans ses “critères généraux pour l’appréciation d’une demande de naturalisation” élaborés en 2000, qu’un séjour illégal ne pouvait être pris en considération. Toutefois, la Chambre dispose d’un pouvoir souverain et rien ne l’empêchait de s’écarter de ses propres lignes de conduite…

Le choix de certains de demander la nationalité belge est ainsi dicté par des raisons d’opportunité et de facilité de procédure plutôt que par une réelle affinité avec la Belgique

La loi du 28 décembre 2006 (article 7 bis) a accentué cette évolution, en posant comme principe général que, pour pouvoir acquérir la nationalité, l’étranger devait se trouver en séjour légal. Pour définir le séjour légal, le Code renvoyait à la situation particulièrement restrictive où l’étranger est admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois ou autorisé à s’y établir, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur le séjour. Cependant, il était entendu que cette condition était requise uniquement lors de l’introduction de la demande, tandis que pour les périodes antérieures, une interprétation plus souple était de mise, permettant de comptabiliser des séjours précaires. La réglementation en matière de séjour étant particulièrement complexe, une circulaire du 27 mai 2007 a défini l’exigence de séjour légal avant et au moment de l’introduction de la demande, sans pour autant apporter une véritable sécurité juridique. Les divergences d’interprétation ont persisté dans la pratique et la jurisprudence.

La dernière loi du 4 décembre 20123 instaure, sur ce point, la sécurité juridique, tout en renforçant considérablement la condition de séjour légal. Ainsi, la condition de disposer d’un séjour illimité lors de la demande (cartes B, C, D, E, E+, F, F+, et les annexes 8 et 8bis) est généralisée à tous les cas d’acquisition de nationalité. De plus, pour la période qui précède, le candidat doit justifier d’un séjour légal ininterrompu confirmé par une inscription aux registres de population (les mêmes cartes plus les cartes A, H, et l’annexe 15 dans certains cas), de sorte que seuls des séjours “consolidés” seront pris en considération4. C’est l’arrêté royal du 14 janvier 2013 qui énumère de façon exhaustive ces titres de séjour. En outre, il n’est plus possible d’acquérir la nationalité à partir d’un pays étranger ni d’assimiler la résidence à l’étranger à la résidence en Belgique. Notons aussi que l’attribution de nationalité par effet collectif (c’est-à-dire l’attribution automatique de la nationalité belge à l’enfant du fait de l’acquisition de cette nationalité par un de ses auteurs) est également limitée à l’enfant résidant sur le territoire belge.

Cette dernière réforme porte dans son intitulé l’objectif de “rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue du séjour”. Dans l’exposé introductif de l’auteure dont la proposition a servi de base aux travaux de la Chambre, on peut lire qu'”Un étranger ne peut prétendre à l’obtention de la nationalité belge qu’à partir du moment où il jouit d’un statut de séjour stable sur le territoire. La nationalité ne peut en aucun cas constituer un moyen d’obtenir un titre de séjour ou de consolider le statut administratif de l’étranger”5. Lors des débats, il est également souligné que “les possibilités offertes par la loi sur la nationalité de contourner la législation sur le séjour sont radicalement éliminées”6, ou encore que “la législation actuelle en matière de nationalité est dépassée et détournée de son objectif premier. Le choix de certains de demander la nationalité belge est ainsi dicté par des raisons d’opportunité et de facilité de procédure plutôt que par une réelle affinité avec la Belgique”7.

Durcissement de l’exigence du séjour légal

Sur le plan de l’exigence en matière de séjour, cette nouvelle loi constitue certainement un paroxysme suite aux réformes successives allant dans ce sens. Elle va même au-delà de son objectif déclaré, en exigeant non seulement un séjour illimité lors de la demande mais encore des séjours “consolidés” pour les années qui précèdent. Par exemple, une personne régularisée à durée illimitée sur base de son ancrage local de plusieurs années en Belgique, ou même un réfugié reconnu après une longue procédure, ne pourra invoquer la période de résidence précaire au titre de séjour légal en Belgique et solliciter sur cette base la nationalité. De même, un travailleur étranger, après plusieurs années de travail régulier en Belgique, ne pourra solliciter la nationalité belge qu’après que l’Office des étrangers aura accepté de lui délivrer un titre de séjour illimité dans un cadre discrétionnaire… Aussi, calquer la nationalité sur les aléas de la politique belge en matière d’immigration, nous semble loin d’être neutre.

La réforme s’inscrit en parfaite symbiose avec la politique migratoire menée ces dernières années, qui taille dans le vif des droits fondamentaux. Celle-ci restreint fortement l’accès des migrants à des statuts de séjour réguliers et/ou stables, via notamment les réformes drastiques adoptées en matière de regroupement familial (limitation des bénéficiaires et généralisation d’une condition de ressources appréciée de façon restrictive), ou dans le domaine de l’asile (introduction du concept de pays d’origine sûrs et limitation du contrôle juridictionnel dans certains cas, réformes successives apportées à la protection dans le cadre de la maladie grave, etc.). De plus, l’autorisation au séjour illimité qui constituait la règle en matière d’autorisation de séjour, est devenue l’exception, depuis la réforme de la loi sur le séjour de 2006.

Les signaux répétés du législateur dans le sens de la restriction des droits des étrangers encouragent la méfiance à l’égard de l’étranger et sa stigmatisation comme indésirable, voire comme fraudeur

La dernière réforme du Code de nationalité conduit à s’interroger une fois de plus sur la pertinence d’ériger le séjour légal – et même en l’occurrence illimité ­– comme un préalable quasi absolu à l’accès à certains droits, ici ceux attachés à la citoyenneté et celui de libre circulation. En effet, de nombreux migrants résident de façon effective sur notre territoire et prennent part à la vie sociale, culturelle et économique de notre pays tout en se trouvant parfois dans des conditions de séjour précaire.

Avant tout, elle questionne la vision et la responsabilité sociale de la classe politique, qui instrumentalise les questions migratoires, plutôt que de s’attaquer à la construction d’un projet de société intégrateur et soucieux de la dignité humaine. En effet, les signaux répétés du législateur dans le sens de la restriction des droits des étrangers encouragent la méfiance à l’égard de l’étranger et sa stigmatisation comme indésirable, voire comme fraudeur. Exiger de lui non seulement un séjour consolidé de plusieurs années et un séjour illimité lors de la demande – tout en sachant qu’il ne sera éventuellement obtenu qu’après un parcours du combattant – puis encore vérifier au surplus l’intégration sur le plan linguistique, social et économique, nous semble vexatoire pour adhérer à une nation en mal d’identité. Finalement, et ce n’est pas un phénomène nouveau, cette définition de la nationalité axée essentiellement sur la méfiance de l’autre, censée répondre à la question de savoir qui nous sommes, n’exprime-t-elle pas avant tout la béance de la “nation” belge elle-même?

 
1 Charles-L. Closset, Traité de la nationalité belge, deuxième édition remise à jour par Bernadette Renauld, Larcier, 2004, pp. 85-86, p. 190.
2 Art. 4, A), loi du 1er mars 2000, MB, 5 avril 2000, vig., 1er mai 2000.
3 Loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration, MB, 14 décembre 2012.
4 Arrêté royal du 14 janvier 2013 énumérant les titres de séjour.
5 DOC 53 0476/015, p. 4, exposé introductif de Carina Van Cauter.
6 DOC 53 0476/015, p. 5, exposé introductif de Sarah Smeyers.
7 DOC 53 0476/015, p. 82, discussion des articles, C. Brotcorne.
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