Les mutilations génitales féminines et le droit

De nombreux instruments juridiques internationaux et régionaux de protection des droits de l’Homme proscrivent les MGF.

Ainsi, à côté des textes fondateurs tels que la Déclaration universelle des droits de l’Homme, les Pactes de 1966, mais également la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, d’autres textes plus récents, notamment la Convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes de 1979, la Convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants de 1984 mais aussi la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) de 1989, condamnent la pratique des MGF. Ces textes rappellent qu’il existe des droits intangibles – tels que, en l’espèce, le droit de ne pas être torturé et de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants – et que ces droits sont applicables à toute personne, dans toute circonstance. En Belgique, les MGF font aussi l’objet d’une disposition pénale spécifique, l’article 409 du code pénal, en vigueur depuis 2001: “§1. Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de cette dernière sera puni d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans. La tentative sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an. §2. Si la mutilation est pratiquée sur une personne mineure ou dans un but de lucre, la peine sera la réclusion de cinq à sept ans”.

Une procédure particulière au CGRA

Craignant des détournements de procédure, voire même l’apparition de filières, le CGRA a mis en place, il y a peu, une procédure spécifique pour les personnes qui bénéficient du statut de réfugié afin de protéger une fillette intacte. Les parents sont invités à signer un engagement sur l’honneur de ne pas exciser leur enfant. Le document mentionne aussi l’article 29 du code d’instruction criminelle qui met à charge de “toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d’un crime ou d’un délit” l’obligation d’en donner avis sur-le-champ au procureur du roi. Les décisions d’octroi du statut de réfugié sont motivées au regard de la nécessité de protéger l’enfant et rappellent la possibilité d’être pénalement poursuivi en Belgique pour une excision pratiquée tant en Belgique qu’à l’étranger. Elles informent aussi du fait que le CGRA fera usage de sa faculté de retirer un statut de réfugié le cas échéant. Après la reconnaissance du statut de réfugié, la personne responsable de l’enfant est invitée à soumettre la fillette à un examen médical annuel afin de vérifier son intégrité physique.

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