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De nouvelles dispositions en matière de régularisation : modifications apportées par la loi du 29 décembre 2010

De nouvelles dispositions existent en matière de régularisation des sans-papiers. Parmi-celles-ci, il convient de rappeler l’article 9ter quater nouveau ainsi que la nouvelle version de l’article 9ter.

L’article 9 quater nouveau

Ce nouvel article précise qu’un domicile élu doit désormais être indiqué dans chaque demande de régularisation (9bis ou 9ter). Deux adresses devront donc dorénavant être mentionnées dans la demande de régularisation : l’adresse de résidence effective de l’étranger et l’adresse du domicile élu, qui peut être la même que la résidence effective mais aussi celle du bureau de l’avocat ou du service social par exemple. A défaut de mention d’un domicile élu, c’est l’adresse de l’Office des étrangers qui sera prise en compte. Un étranger détenu sera, quant à lui, présumé élire domicile au centre fermé.

Article 9ter… nouvelle version

Une nouvelle version de l’article 9ter a été rédigée. Le second paragraphe de l’article 9 ter précise désormais de quelle manière l’étranger doit prouver son identité. Il y est ainsi prévu que le document d’identité ou l’élément de preuve doit remplir les conditions suivantes:

  1. Il contient le nom complet, le lieu et la date de naissance et la nationalité de l’intéressé ;
  2. Il est délivré par l’autorité compétente conformément à la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou les conventions internationales relatives à la même matière ;
  3. Il permet un constat d’un lien physique entre le titulaire et l’intéressé;
  4. Il n’a pas été rédigé sur la base de simples déclarations de l’intéressé.  

Si l’étranger n’a pas de document qui remplit toutes les conditions, il peut prouver son identité par différents éléments qui, pris ensemble, réunissent les conditions du (1°) et à condition que chaque élément remplisse au moins les conditions (2°) et (4°) et qu’au moins un des éléments remplisse la condition (3°).

Une dispense de cette preuve d’identité n’existe désormais qu’en cas de procédure d’asile encore en cours et jusqu’à l’éventuel prononcé d’un arrêt de cassation par le Conseil d’Etat.

À côté de cela, la loi impose désormais, sous peine d’irrecevabilité de la demande, l’utilisation d’un certificat médical type qui indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire. Le modèle de certificat médical type doit être établi par arrêté royal.  

Enfin, sous peine d’irrecevabilité, la demande devra être envoyée par recommandé à l’Office des étrangers et contenir la mention de l’adresse de résidence effective de l’étranger en Belgique.

 

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