Accueil des demandeur·euses d’asile – FAQ

Cette FAQ “accueil” a pour but d’informer et de répondre à des questions fréquemment posées au CIRÉ sur l’accueil des demandeur·euses d’asile (aussi appelé·es demandeur·euses de protection internationale). Ces questions ont été regroupées et scindées par thématique.

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Avec cette FAQ, nous nous adressons aux travailleur·euses du secteur de l’asile et de l’accueil, mais également à toute personne étrangère désireuse d’information sur son droit à l’accueil (qu’elle ait déjà introduit une demande d’asile, ou qu’elle ait l’intention de le faire) et aux personnes qui les accompagnent, de manière professionnelle ou non. Cette information se veut dès lors accessible et précise sans être exhaustive.

Nous attirons l’attention sur le fait que les éléments de réponses donnés ici sont susceptibles d’être mis à jour, la matière étant complexe et en constante évolution, tant au niveau du cadre juridique que des pratiques sur le terrain. Pour des situations complexes ou spécifiques, nous vous conseillons fortement de contacter un service socio-juridique spécialisé ou un·e avocat·e. Vous trouverez les coordonnées des services et associations spécialisés, ainsi que des instances d’asile sur le site du CIRÉ.

Vous pouvez par ailleurs consulter le site du CIRÉ afin de trouver davantage d’informations liées à l’actualité et à nos analyses, ainsi que la bibliothèque juridique dans laquelle se trouvent les dernières instructions de Fedasil, certaines jurisprudences, des fiches pratiques et nos newsletters juridiques.

Pour les questions liées à la procédure de protection internationale (aussi appelée procédure d’asile), nous renvoyons à notre Guide pratique de la procédure de protection internationale en Belgique (mis à jour en juin 2019).

Pour toute question relative à cette FAQ, vous pouvez prendre contact avec le CIRÉ, via l’adresse e-mail ada@cire.be (structure d’accueil des demandeur·euses d’asile), ou politique@cire.be (service politique), ou par téléphone au 02/629.77.10 (accueil général).

1. Bénéficiaires de l’accueil et exceptions

En Belgique, toute personne étrangère qui demande l’asile (la protection internationale) a droit à un accueil devant lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine. Ce droit est garanti par la loi accueil du 12 janvier 2007 (art. 3) qui met en œuvre une directive européenne en la matière (Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 appelée “Directive Accueil”).

Il existe toutefois une série d’hypothèses dans lesquelles l’aide matérielle peut être limitée, voire retirée exceptionnellement (art. 4 de la loi du 12/01/2007).

Le droit d’accueil doit être garanti dès la présentation de la demande de protection internationale et pendant toute la durée de la procédure d’asile (art. 6, §1er, 1er al. de la loi du 12/01/2007).

Outre les demandeur·euses d’asile, la loi accueil prévoit que d’autres catégories de personnes étrangères peuvent bénéficier de l’accueil matériel en Belgique:

  • les MENA (mineur·e·s étranger·e·s non accompagné·e·s);
  • les familles en séjour irrégulier avec enfants mineur·e·s et en situation de besoin (art. 60 de la loi du 12/01/2007 et AR 24/06/2004).

La loi accueil prévoit que le bénéfice de l’aide matérielle s’applique également aux membres de la famille du·de la demandeur·euse d’asile (art. 6 §1er de la loi du 12 janvier 2007). On entend par “membres de la famille”, les personnes d’une même famille déjà fondée dans le pays d’origine et qui se trouvent en Belgique en raison de la demande d’asile.

Il s’agit des personnes suivantes (art. 2 de la loi du 12/01/2007):

  • le·la conjoint·e ou partenaire (relation stable) du·de la demandeur·euse d’asile;
  • les enfants mineur·e·s du·de la conjoint·e ou partenaire, ou du·de la demandeur·euse d’asile, non marié·e·s et à charge (qu’ils·elles soient né·e·s du mariage, hors mariage ou adopté·e·s).

La personne étrangère qui n’est pas autorisée à entrer sur le territoire belge car elle ne dispose pas des documents d’entrée nécessaires pour entrer sur le territoire belge (passeport, visa ou laissez-passer) et qui demande l’asile à la frontière, sera en principe placée dans un centre fermé dès la présentation de sa demande, et possiblement durant toute la procédure de protection internationale (art. 74/5 de la loi du 15/12/1980).

En cas de détention du·de la demandeur·euse de protection, si le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) n’est pas en mesure de prendre une décision sur la demande dans un délai de 4 semaines, la personne pourra se voir notifier une “décision d’examen ultérieur” lui permettant de poursuivre sa procédure sur le territoire. De même, si des “besoins procéduraux spéciaux” sont identifiés et qu’une détention s’avère incompatible avec ces besoins constatés et les aménagements de la procédure qui en découlent, la personne devra être libérée et se verra notifier une “décision d’examen ultérieur” par le CGRA (art. 57/6/4 de la loi du 15/12/1980).

Dans tous les cas, il est possible de contester la décision privative de liberté par un recours devant la chambre du conseil du tribunal correctionnel, qui est un tribunal indépendant. Ce tribunal examinera si la détention est légale, c’est-à-dire si l’Office des étrangers (OE) a bien respecté toutes les conditions prévues par la loi. Il s’agit d’un contrôle de légalité et non d’opportunité de la décision. Un tel recours peut être introduit chaque mois.

À noter que la directive “accueil” 2013/33/UE est applicable à la détention des demandeur·euses d’asile.

La personne étrangère qui, au moment de l’introduction de sa demande de protection internationale, est autorisée au séjour pour plus de 3 mois en Belgique et est inscrite au registre des étrangers, ne peut en principe pas bénéficier du droit à l’accueil matériel octroyé par Fedasil. Il faut que le titre de séjour soit expiré pour que Fedasil puisse désigner une place d’accueil (art. 10 de la loi du 12/01/2007).

Dans ce cas, Fedasil délivrera un “déclinatoire de compétence” et désignera comme lieu obligatoire d’inscription un CPAS qui pourra lui délivrer une aide sociale (art. 11 de la loi du 12/01/2007).

Toutefois, il se peut que Fedasil décide, sur base de circonstances particulières à apprécier au cas par cas, de désigner une place d’accueil même si, au moment de l’introduction de la demande de protection internationale, la personne étrangère disposait d’un titre de séjour et était inscrite au registre des étrangers. Ces situations sont toutefois exceptionnelles.

Il est à noter que les bénéficiaires de la “protection temporaire” (actuellement, celles et ceux ayant fui la guerre en Ukraine: des Ukrainien·ne·s, apatrides et bénéficiaires de protection en Ukraine et ressortissant·e·s de pays tiers avec séjour permanent en Ukraine et ayant fui après le 24/02/2022) qui introduiraient une demande d’asile ont droit à l’aide sociale des CPAS, et non à l’aide matérielle de Fedasil.

Le·la demandeur·euse d’asile qui dispose de ressources suffisantes n’a pas droit à l’accueil matériel, à l’exception de l’accompagnement médical qui est toujours pris en charge par Fedasil (art. 35/2 de la loi du 12/01/2007).

Par “ressources suffisantes”, on entend des revenus nets égaux ou supérieurs au montant du revenu d’intégration sociale (RIS) pour une personne vivant avec famille à charge (art. 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale). Ces ressources doivent pouvoir satisfaire les besoins de base.

Le·la demandeur·euse d’asile doit informer le·la travailleur·euse social·e de la structure d’accueil et Fedasil par écrit de sa situation professionnelle, de ses revenus et de l’évolution de sa situation. Si le·la demandeur·euse d’asile dissimule ses ressources financières, Fedasil peut, par décision motivée mettre fin à l’accueil matériel, à l’exception de l’accompagnement médical. Et s’il apparaît que le·la demandeur·euse d’asile disposait de ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins de base au moment où l’aide matérielle a été fournie, il·elle devra indemniser Fedasil (art. 35/2 de la loi du 12/01/2007).

Une personne qui bénéficie déjà d’un statut de protection dans un autre État membre de l’Union européenne peut introduire une demande de protection internationale en Belgique. Elle pourra en principe bénéficier d’une aide matérielle dès la présentation de sa demande de protection.

L’instruction de Fedasil du 3 janvier 2020 qui excluait de l’accueil matériel cette catégorie de demandeur·euses d’asile (et ce, en dehors de tout cadre légal) a été attaquée devant le Conseil d’État et a été retirée en septembre 2020.

ATTENTION: le·la demandeur·euse d’asile qui bénéficie déjà d’une protection ailleurs dans l’Union européenne se voit appliquer une procédure d’asile dérogatoire et peut voir sa demande de protection déclarée irrecevable (donc sans examen au fond) par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (art. 57/6 §3 de la loi du 15/12/1980).

En tant que demandeur·euse d’asile en Belgique, il·elle a le droit à l’accueil dès la présentation de cette demande de protection.

En vertu du Règlement Dublin III, la Belgique procédera à un examen Dublin et ne traitera la demande de protection internationale que si elle s’estime compétente en vertu de ce règlement européen, qui vise à déterminer quel est l’État responsable du traitement de la demande au sein de l’Union européenne.

Tant que l’examen Dublin est en cours, le·la demandeur·euse bénéficie de l’accueil matériel et se voit désigner une place d’accueil classique, sauf s’il·elle est détenu·e en centre fermé pendant cet examen.

Si, au terme de l’examen Dublin, la Belgique s’avère être responsable du traitement de la demande de protection internationale, la procédure “normale” s’enclenche: l’Office des étrangers transfère la demande de protection internationale au Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides pour examen. Le·la demandeur·euse d’asile a alors droit à l’accueil durant sa procédure (réintégration d’une place “classique”) durant toute la durée de sa procédure d’asile.

Il est important de noter que, conformément au droit de l’Union européenne (directive “accueil” 2013/33/UE du 26/6/2013) et à la jurisprudence européenne (arrêt Cimade et Gisti du 27/09/2012), les demandeur·euses d’asile concerné·e·s par Dublin doivent bénéficier d’une aide matérielle au même titre que les autres demandeur·euses d’asile et ce, jusqu’au transfert effectif vers l’État membre responsable.

Si, au terme de l’examen Dublin, l’Office des étrangers estime que la Belgique n’est pas l’État responsable de la demande d’asile, une demande de (re)prise en charge sera adressée à l’État responsable et une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26 quater) sera notifiée au·à la demandeur·euse d’asile. Cette décision indique à la personne concernée qu’elle doit quitter la Belgique dans un certain délai pour se rendre dans un autre État membre, afin que sa demande d’asile y soit traitée.

En cas d’annexe 26 quater, le·la demandeur·euse d’asile se verra ensuite désigner une “place Dublin” (entrainant une modification du code 207). La structure d’accueil en informe la personne concernée dans les 2 jours ouvrables. Ensuite, la personne disposera d’un délai de 5 jours ouvrables pour s’y rendre. Si la personne ne s’y rend pas, elle sera considérée comme “no show” et aura donc uniquement droit à un accompagnement médical de la part de Fedasil.

La personne concernée ne pourra donc obtenir d’aide matérielle que dans cette place spécifique. L’accompagnement social visera alors à informer et préparer le·la demandeur·euse à un retour dans le pays désigné comme responsable de sa demande d’asile. Il s’agit du “trajet Dublin” fixé dans une instruction de Fedasil datant du 22 septembre 2020 (les MENA ne sont pas concernés par ce trajet Dublin). Si le·la demandeur·euse d’asile collabore à son retour dans l’État responsable, il·elle continue alors à recevoir un accueil de la part de Fedasil jusqu’à son transfert effectif. Il existe toutefois des exceptions à ce transfert en “place Dublin” pour contre-indication médicale, grossesse, ou naissance récente.

Il se peut également que le·la demandeur·euse d’asile à qui une annexe 26 quater est délivrée se voie détenir en centre fermé par l’Office des étrangers, en vue du transfert effectif vers l’État membre responsable du traitement de sa demande de protection internationale.

Si le·la demandeur·euse d’asile ne veut pas être transféré·e vers l’État responsable et refuse de se rendre dans la “place Dublin”, il·elle n’aura droit qu’au remboursement des frais médicaux de la part de Fedasil (“no show”). Il est important, dans cette situation, que la personne communique son adresse de résidence aux instances d’asile pour montrer qu’elle n’est pas “en fuite” et ne se soustrait pas aux autorités (sans quoi, l’Office des étrangers pourrait allonger le délai de transfert à 18 mois au lieu de 6 mois).

Le·la demandeur·euse d’asile qui n’est pas d’accord avec la décision Dublin peut la contester et introduire un recours dans les 30 jours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers (CCE), contre l’annexe 26 quater. Dans la procédure ordinaire, le recours en annulation n’est pas suspensif de plein droit, ce qui signifie que le transfert pourrait être exécuté de manière forcée pendant l’examen du recours. La suspension peut être demandée, en plus de l’annulation et si elle est accordée, le transfert ne pourra avoir lieu pendant le traitement du recours. Il existe également une possibilité de recours en extrême urgence (si l’Office des étrangers a entamé l’exécution du transfert de manière forcée) qui, lui, est suspensif (le transfert ne pourra avoir lieu pendant l’examen du recours).

À l’issue du recours, si l’annexe 26 quater est annulée ou suspendue par le CCE, le·la demandeur·euse d’asile retrouvera son droit à l’aide matérielle et pourra réintégrer une place d’accueil “classique” en se présentant au dispatching de Fedasil.

ATTENTION: Il existe un risque de limitation de l’accueil matériel (“no show”) si la personne ne se présente pas aux convocations des instances d’asile. Et si aucune collaboration n’est possible avec la personne concernée, l’Office des étrangers a toujours la possibilité de faire procéder au transfert Dublin de manière forcée.

Depuis fin janvier 2022, une nouvelle mesure a été mise en place et vise à renforcer l’application du Règlement Dublin via des invitations à des entretiens ICAM (Individual Case Management). L’Office des étrangers intensifie ainsi ses RDV de suivi avec les cas Dublin via des coach ICAM (que les personnes concernées soient dans une place Dublin ou non).

Désormais, les demandeur·euses d’asile qui seraient absent·es à un entretien ICAM de l’Office des étrangers risquent de perdre le droit à l’accueil (si absence injustifiée, hors cas de force majeure).  Cette absence sera considérée comme un refus de coopération. Fedasil prendra alors une décision de limitation de l’aide matérielle et le·la demandeur·euse d’asile concerné·e devra quitter sa place d’accueil (et deviendra “no show”, aide limitée à l’aide médicale). Fedasil se base sur l’article 4 §1 2°de la loi du 12/01/2007. Cette décision de limitation de l’aide matérielle de la part de Fedasil peut intervenir alors même qu’un recours a été introduit et est toujours pendant devant le Conseil du Contentieux des Étrangers contre l’annexe 26 quater. En principe, la décision de Fedasil de limitation de l’aide doit toutefois être motivée sur base individuelle et une aide médicale doit être garantie par Fedasil dans tous les cas au·à la demandeur·euse. Une décision de refus ou de limitation de l’accueil peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal du travail compétent, au besoin en extrême urgence.

À noter que, en cas de non coopération, l’Office des étrangers pourra par ailleurs allonger le délai de transfert Dublin à 18 mois (au lieu de 6) et il y a aura un risque d’arrestation et de détention de la part de l’Office des étrangers (via le service “suivi des OQT”).

En principe, oui. Si, au terme de l’examen Dublin, le délai pour effectuer le transfert vers un autre État considéré comme responsable a expiré (délai de 6 ou 18 mois), la Belgique devient responsable et la procédure “normale” s’enclenche: l’Office des étrangers transfère la demande de protection internationale au Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides pour examen. Le·la demandeur·euse d’asile a alors droit à l’accueil durant toute la durée de sa procédure d’asile (réintégration d’une place d’accueil “classique”).

L’instruction de Fedasil du 3 janvier 2020 qui excluait de l’accueil matériel, en dehors de tout cadre légal, notamment les demandeur·euses d’asile dont le délai de transfert avait expiré et pour lesquel·les la Belgique devenait responsable, a été attaquée devant le Conseil d’État et a été retirée en septembre 2020. Toutefois, sur base de l’instruction de Fedasil relative au trajet Dublin du 1er octobre 2020, dans cette situation, il est toujours possible actuellement pour Fedasil de décider de limiter l’aide matérielle pour les demandeur·euses d’asile qui se représenteraient après l’expiration du délai de 6 mois et qui n’auraient pas rejoint une place Dublin, ou qui n’auraient pas collaboré dans le cadre de leur procédure. Dans ce cas, la décision de Fedasil doit toutefois être motivée sur base individuelle et une aide médicale doit être garantie par Fedasil dans tous les cas au·à la demandeur·euse. Une décision de refus ou de limitation de l’accueil peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal du travail compétent, au besoin en extrême urgence.

2. Contenu de l’accueil et places d’accueil

L’accueil des demandeur·euse·s de protection consiste en une aide matérielle, c’est-à-dire en un hébergement et un accompagnement dans une structure d’accueil.

L’aide matérielle ne comprend pas seulement l’hébergement (un lit et des sanitaires), mais doit comprendre également, au minimum (art. 2, 6° de la loi du 12/01/2007):

  • l’hébergement, les repas, l’habillement;
  • l’octroi d’une allocation journalière;
  • l’accompagnement social, médical et psychologique;
  • l’accès à l’aide juridique;
  • l’accès à des services tels que l’interprétariat;
  • l’accès à des formations;
  • l’accès à un programme de retour volontaire.

Dans certaines circonstances particulières, il se peut toutefois qu’un accueil d’urgence soit mis en place. L’accueil prendra lieu dans une “structure d’urgence” avec, entre autres, un accompagnement social limité (art. 20 et 21 de la loi du 12/01/2007). Cet accueil d’urgence ne peut avoir lieu que si 3 conditions sont remplies (art. 18 de la loi du 12/01/2007):

  • il existe un “afflux massif” de demandeureuse·s d’asile et les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées;
  • les besoins fondamentaux du·de la bénéficiaire de l’accueil y sont rencontrés “en fonction de l’évaluation de ses besoins spécifiques”;
  • l’accueil d’urgence doit être prévu “pour une période raisonnable aussi courte que possible”.

En Belgique, c’est Fedasil, l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs de protection internationale, qui est chargée de fournir un accueil aux demandeur·euse·s d’asile. Cette instance est sous la tutelle du secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration.

Les demandeur·euse·s d’asile ont droit à une aide matérielle et n’ont en principe pas droit à une aide financière octroyée par un CPAS.

Dans certaines situations particulières, la personne ne peut plus bénéficier du droit à l’accueil matériel, mais peut bénéficier d’une aide financière auprès d’un CPAS (art. 6 §1er dernier alinéa et art. 8 de la loi du 12/01/2007):

  • si elle obtient une autorisation de séjour en Belgique de plus de 3 mois;
  • en cas de recours introduit devant le Conseil d’État contre la décision d’octroi de la protection subsidiaire et de refus du statut de réfugié·e par le Conseil du Contentieux des Étrangers.

Et aussi:

  • lorsque la personne bénéficiaire de l’accueil se voit notifier une décision de l’Office des étrangers déclarant sa demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter recevable: dans ce cas, la fin de l’accueil en aide matérielle est un choix de la part de la personne et ne peut être imposée par Fedasil (car le titre de séjour délivré n’est pas de plus de 3 mois);
  • lorsque la personne bénéficie d’une modification du code 207 en CPAS (non désignation en raison d’une saturation du réseau d’accueil et plan de répartition) ou d’une “suppression de code 207” (par exemple, en cas de revenus nets mensuels suffisants et d’un contrat de travail stable).

Le réseau d’accueil en Belgique est composé de structures d’accueil collectives et individuelles. Les centres d’accueil collectifs sont gérés par Fedasil ou la Croix-Rouge/Rode Kruis (ou d’autres partenaires). Les logements individuels sont gérés par les CPAS (les initiatives locales d’accueil ou “ILA”), par des ONG, ou des opérateurs privés.

Tant les centres collectifs que les places d’accueil individuelles sont des structures “ouvertes”, c’est-à-dire que les personnes accueillies sont libres d’entrer et de sortir de la structure d’accueil.

Tel que le prévoit le nouveau “modèle d’accueil” des demandeur·euses d’asile, l’accueil dans un centre collectif est la norme. L’accueil dans les logements individuels n’étant en principe réservé qu’aux personnes vulnérables (femmes enceintes, isolé·e·s avec enfants, personnes gravement malades ou handicapées…), ou aux demandeur·euse·s d’asile ayant de fortes chances d’obtenir une protection internationale (c’est-à-dire dont la nationalité a un “haut taux de protection”).

Le lieu d’accueil (code 207) pourra également être modifié s’il apparaît qu’il ne répond manifestement pas (ou plus) à tous les besoins du·de la demandeur·euse d’asile ou à ceux de sa famille, ou encore si le·la demandeur·euse d’asile fait l’objet d’une sanction ou d’une mesure d’ordre.

Dans certaines circonstances particulières, il se peut qu’un accueil d’urgence soit mis en place. L’accueil prendra lieu dans “une structure d’urgence” avec, entre autres, un accompagnement social limité (art. 20 et 21 de la loi du 12/01/2007). Cet accueil d’urgence ne peut avoir lieu que si 3 conditions sont remplies (art. 18 de la loi du 12/01/2007):

  • il existe un “afflux massif” de demandeureuse·s d’asile et les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées;
  • les besoins fondamentaux du·de la bénéficiaire de l’accueil y sont rencontrés “en fonction de l’évaluation de ses besoins spécifiques”;
  • l’accueil d’urgence doit être prévu “pour une période raisonnable aussi courte que possible”.

Un·e résident·e d’une structure d’accueil des demandeur·euses d’asile a la possibilité de demander un transfert vers une autre structure d’accueil. Cette possibilité est prévue dans l’article 12 §1 de la loi du 12 janvier 2007 et vise le·la demandeur·euse d’asile ayant résidé pendant au moins 6 mois dans une structure d’accueil communautaire (collective).  

Toutefois, en pratique, de telles demandes sont en général refusées “en raison du manque de places” disponibles au sein du réseau d’accueil.

Le transfert vers une autre place d’accueil peut également être demandé si la place désignée n’est pas adaptée aux besoins spécifiques du·de la demandeur·euse d’asile, soit parce qu’il y a des problèmes médicaux, soit qu’il y a d’autres besoins spécifiques en termes d’accueil.

Le·la travailleur·euse social·e du centre d’accueil désigné·e devra procéder, dans les 30 jours de l’installation, à l’évaluation de la situation individuelle du·de la demandeur·euse d’asile afin de déterminer si la place désignée répond ou non à ses besoins spécifiques en termes d’accueil (art 22 de la loi du 12/07/2007).  Si ce n’est pas le cas, une modification du lieu obligatoire d’inscription (code 207) peut être demandée.

En d’autres termes, il peut être demandé à Fedasil que le·la demandeur·euse d’asile soit transféré·e vers une autre place adaptée.

Un transfert “place adaptée” peut être demandé par la structure d’accueil, le·la demandeur·euse d’asile, ou toute autre personne désignée par ce·tte dernier·ère (avocat·e, tuteur·trice …)

La demande devra être adressée au service de dispatching de Fedasil à l’adresse suivante:dispatching@fedasil.be.

Elle peut être introduite par le·la demandeur·euse d’asile, son assistant·e social·e, l’avocat·e, ou le·la tuteur·trice pour les MENA.

Le délai de traitement est de 30 jours. L’absence de réponse endéans ce délai équivaut à un refus de la part de Fedasil.  Toute décision négative ou insatisfaisante de Fedasil est susceptible d’être contestée devant le tribunal du travail compétent.

Une structure d’accueil n’est pas obligatoirement désignée à tous·tes les demandeur·euse·s de protection par le dispatching de Fedasil. De même, une suppression du “code 207” peut être demandée à Fedasil.

Tel est notamment le cas si le·la demandeur·euse a des membres de sa famille ou des connaissances qui peuvent l’héberger, il·elle est libre de résider chez des proches (à une adresse privée) à condition de signaler l’adresse aux autorités et instances d’asile. Dans ce cas, il.elle sera considéré·e comme “no show” et pourra uniquement demander à Fedasil la prise en charge de ses frais médicaux, à certaines conditions, les autres frais liés à son séjour lui incombant intégralement.

Par ailleurs, la loi du 12 janvier 2007 prévoit, dans son article 4 §1, 1°, la possibilité de limiter le bénéfice du droit à l’aide matérielle lorsque le·la demandeur·euse de protection internationale refuse ou abandonne sans raison valable le lieu obligatoire d’inscription (code 207) qui lui a été désigné par Fedasil.

Autrement dit, la personne qui ne se rend pas dans le centre d’accueil qui lui a été attribué par le dispatching de Fedasil (code 207) ou le quitte sans motif valable, se voit attribuer un code 207 “no show”. Cela signifie que le droit à l’accueil sera limité uniquement à l’accompagnement médical, et que Fedasil n’interviendra que dans le remboursement des frais médicaux.

Les demandes de réquisitoire et information sur les factures médicales sont à envoyer par e-mail à: medic@fedasil.be ou via téléphone : +32-(0)2-213 43 25 (permanence téléphonique du lundi au vendredi, de 9h à 12h).

ATTENTION: Le·la demandeur·euse ayant un code 207 “no show” n’a pas le droit de faire de demande d’aide sociale auprès du CPAS!

Un·e demandeur·euse d’asile “no show” peut à tout moment se présenter au Point info de Fedasil situé au Centre d’arrivée (Petit-Château) pour demander sa réintégration dans le réseau d’accueil, pour autant que son droit à l’accueil soit maintenu.

ATTENTION: Le Point info (situé Rue de Passchendaele, 2 à 1000 Bruxelles) est temporairement fermé. Contactez le Helpdesk via téléphone : 02 227 41 51 ou par e-mail: dispatching@fedasil.be

Le·la demandeur·euse de protection internationale qui présente sa demande a droit à l’accueil dès ce moment. Si la présentation est faite sur le territoire, auprès des services de l’Office des étrangers, le·la demandeur·euse de protection internationale se verra accueilli·e par Fedasil dans le Centre d’arrivée unique (Petit-Château).

C’est dans ce centre que Fedasil accueillera les demandeur·euse·s de protection dans un premier temps (en principe, pour une courte durée). Fedasil évaluera également à ce stade la vulnérabilité des demandeur·euse·s (tandis que l’Office des étrangers enregistrera la demande de protection internationale au Centre d’arrivée et évaluera les besoins procéduraux spéciaux à l’aide d’un formulaire).

Sont notamment considéré·e·s comme personnes “vulnérables” (art.36 de la loi du 12/01/2007):

  • les mineur·e·s;
  • les mineur·e·s non accompagné·e·s (MENA);
  • les parents isolé·e·s accompagné·e·s de mineur·e·s;
  • les femmes enceintes;
  • les personnes ayant un handicap;
  • les victimes de la traite des êtres humains;
  • les personnes âgées;
  • les personnes ayant des maladies graves;
  • les personnes souffrant de troubles mentaux;
  • les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.

Un screening médical est également organisé pour tou·tes les nouveaux·elles demandeur·euses d’asile (examen général, maladies, infections, etc). En fonction du pays d’origine, ils·elles reçoivent les vaccins recommandés par les autorités de santé publique (rougeole, oreillons, rubéole, polio, etc). Ils·elles subissent également une radiographie des poumons pour dépister la tuberculose (TBC). Les personnes contaminées sont obligatoirement admises à l’hôpital. Les demandeur·euses doivent subir cet examen tous les 6 mois pendant les 2 premières années de leur séjour en Belgique. L’accompagnement médical se poursuit ensuite dans la structure d’accueil.

Au terme de ce premier accueil temporaire dans le Centre d’arrivée, le dispatching de Fedasil désignera une place d’accueil, en principe adaptée au·à la demandeur·euse et à sa vulnérabilité. Il s’agit de l’attribution du “code 207”, qui est le “lieu obligatoire d’inscription” où doit se rendre le·la demandeur·euse pendant l’examen de sa procédure.

Dans des circonstances exceptionnelles, il se peut que le·la demandeur·euse qui a présenté sa demande d’asile et qui est enregistré·e auprès de l’Office des étrangers, se voie désigner une place d’accueil en dehors du Centre d’arrivée, directement ou très rapidement après son arrivée (notamment pour des raisons de vulnérabilité ou de saturation du réseau d’accueil).

ATTENTION: Le·la demandeur·euse de protection ne peut donc pas choisir l’endroit, la région ou la ville où il·elle souhaite résider pendant l’examen de sa demande d’asile. C’est uniquement dans ce lieu que la personne (et sa famille) pourra bénéficier de l’aide matérielle et sociale fournie par l’État belge.

Le dispatching de Fedasil doit en principe tenir compte, autant que possible, de la situation particulière des demandeur·euses (famille avec enfants, personne en fauteuil roulant, MENA…). Certaines structures d’accueil sont en effet mieux adaptées que d’autres aux besoins de certain·es demandeur·euses.

Il est dès lors utile qu’un·e professionnel·le (avocat·e, assistant·e social·e, médecin, psychologue ou travailleur·euse d’un autre service spécialisé) contacte le dispatching afin de formuler et de justifier une telle demande.

Le lieu d’accueil (code 207) pourra également être modifié s’il apparaît qu’il ne répond manifestement pas (ou plus) à tous les besoins du·de la demandeur·euse de protection ou à ceux de sa famille, ou encore si le·la demandeur·euse de protection fait l’objet d’une sanction ou d’une mesure d’ordre.

La loi accueil du 12 janvier 2007 (art. 22) précise que le·la travailleur·se social·e de référence devra procéder, endéans les 30 jours de l’installation dans le centre d’accueil, à l’évaluation de la situation individuelle du·de la bénéficiaire de l’accueil.

Cette évaluation a pour but de vérifier si la structure d’accueil désignée comme lieu obligatoire d’inscription (code 207) et l’accompagnement qui y est délivré répondent aux besoins individuels du·de la bénéficiaire de l’accueil et ce, notamment au regard de sa situation médicale, sociale et psychologique.

À noter qu’en principe, tous ces besoins devraient être identifiés lors de la désignation du code 207 au service du dispatching de Fedasil au Centre d’arrivée (Petit-Château). En pratique, certains besoins (notamment médicaux) ne sont constatés, ou n’apparaissent qu’après l’installation du·de la demandeur·euse d’asile dans sa place d’accueil.

La demande de transfert vers une place d’accueil adaptée (modification du code 207) peut être introduite par l’assistant·e social·e du centre d’accueil, le·la demandeur·euse d’asile, ou toute autre personne soutenant ce·tte dernier·ère.

La demande est alors analysée par la cellule médicale régionale (Région Nord ou Région Sud) de Fedasil.

Si la décision est favorable, Fedasil, via la Région, procède à la recherche d’une place d’accueil répondant aux besoins du·de la bénéficiaire. Un code 207 sera modifié dès qu’une place adaptée est trouvée.

Si la réponse de Fedasil est négative, un recours devant le tribunal du travail compétent est possible.

3. Accès aux soins de santé

Le droit à l’accompagnement médical des bénéficiaires de l’accueil est fixé dans la loi du 12 janvier 2007 (art. 23 à 29). Cette loi précise que les bénéficiaires de l’accueil ont droit à l’accompagnement médical nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine (tel que prévu à l’art.23). Le·la demandeur·euse de protection internationale qui ne bénéficie pas d’une place d’accueil dans une structure d’accueil (code 207 “no show”) a donc également droit à l’accompagnement médical.

Fedasil est compétente pour l’accompagnement médical de tou·tes les bénéficiaires de l’accueil (code 207) qui résident:

  • soit dans un centre d’accueil collectif;
  • soit dans une initiative d’accueil à petite échelle (sauf s’il s’agit d’une initiative locale d’accueil – “ILA” – d’un CPAS).

Fedasil est également compétente pour les demandeur·euses d’asile qui ne résident pas dans une structure d’accueil (mais à une adresse privée) et qui ont un code 207 “no show”.

Pour les personnes concernées, le droit à l’accompagnement médical est valable dès l’introduction de la demande de protection internationale et:

  • en cas de reconnaissance du statut de réfugié·e ou de l’octroi de la protection subsidiaire: jusqu’au jour de la notification de la décision positive – il est possible d’introduire une demande de sursis de 2×2 mois ou 2×3 mois pour le public médical: pendant cette période Fedasil reste compétente pour l’accompagnement médical ; ou alors,
  • en cas de décision négative: jusqu’à l’expiration du délai fixé par l’ordre de quitter le territoire – il est possible d’introduire une demande de prolongation du droit à l’accueil pour raisons médicales : pendant la période entre la demande de prolongation et soit la réponse négative par Fedasil, soit la nouvelle date de fin d’aide matérielle décidée par Fedasil, l’Agence reste compétente pour l’accompagnement médical.

À noter que Fedasil reste compétente pour l’accompagnement médical des personnes qui ont fait l’objet d’une décision Dublin (annexe 26 quater) jusqu’à leur transfert effectif vers l’État responsable de l’examen de leur demande d’asile.

Dans le cadre de l’accompagnement médical, Fedasil prend en charge tous les soins qui sont repris dans la nomenclature INAMI. Elle peut également intervenir exceptionnellement dans les frais d’autres soins (voir arrêté royal 9/4/2007).

Concrètement, les soins qui peuvent être accordés sont ceux repris dans la nomenclature INAMI. Quelques exceptions sont prévues dans un arrêté royal du 9 avril 2007.

Soins avec numéro de nomenclature mais exclus car considérés comme manifestement non-nécessaires:

    • orthodontie;
    • investigation et traitement d’infertilité;
    • prothèse dentaire, lorsqu’il n’existe pas de problème de mastication, quel que soit l’âge;
    • interventions purement esthétiques, sauf pour reconstruction après chirurgie ou un traumatisme;
    • soins dentaires et ou extractions dentaires sous anesthésie générale.

Soins sans numéro de nomenclature INAMI mais acceptés car considérés comme relevant de la vie quotidienne:

  • les médicaments de catégorie D (non A, B, C, Cs, Cx), s’ils sont prescrits par une médecin sur base d’une prescription en DCI (prescription générique), en tenant compte des recommandations du remboursement de référence. Exception : substances contre l’impuissance;
  • les médicaments de catégorie D (variante la moins chère) inclus dans la liste suivante : antiacides, spasmolytiques, antiémétiques, anti-diarrhéiques, analgésiques, antipyrétiques et médicaments pour des affections bucco-pharyngées;
  • extractions dentaires;
  • prothèses dentaires, uniquement pour rétablir la fonction de mastication;
  • lunettes pour enfants, prescrites par un ophtalmologue, à l’exception des verres bi- ou multifocaux, ou des verres teintés;
  • des lunettes pour adultes prescrites par un ophtalmologue, dès que l’indice de correction du meilleur œil atteint au moins 1D, à l’exception des verres bi- ou multifocaux, ou des verres teintés;
  • du lait adapté pour nourrissons lorsque l’allaitement est impossible.

Notons également que la loi (art. 30 de la loi du 12/01/2007) mentionne aussi que l’accompagnement psychologique nécessaire doit aussi être assuré au·à la bénéficiaire de l’accueil.

La procédure varie en fonction de la situation administrative de la personne et notamment du code 207 (lieu obligatoire d’inscription) qui lui a été attribué.

  • Bénéficiaire de l’accueil séjournant dans un centre d’accueil collectif (code 207 = centre d’accueil): cette personne peut être vue par lela médecin, ou par le·a référent·e médical·e du centre. Ce·tte médecin peut éventuellement l’orienter vers un·e autre médecin ou service médical.
  • Bénéficiaire de l’accueil séjournant dans une initiative d’accueil individuelle (code 207 = initiative d’accueil): chaque partenaire de l’accueil a sa propre manière d’organiser l’accueil. Certains partenaires travaillent avec des médecins conventionné·es, d’autres laissent le libre choix du·de la prestataire de soins, certains travaillent avec une carte médicale, d’autres pas.
  • Demandeur·euse de protection internationale qui ne séjourne pas dans une structure d’accueil et qui a un code 207 “no-show”: le service Gestion de processus de Fedasil (anciennement Cellule frais médicaux) est responsable de l’organisation de l’accompagnement médical et du paiement des soins médicaux. La personne concernée, le·la prestataire de soins ou un tiers doit demander un engagement de paiement (= un réquisitoire) et ce, avant les soins, de préférence par e-mail : medic@fedasil.be  et au moyen du “formulaire de demande pour réquisitoire” (version WORD à remplir en ligne ou version PDF à imprimer).

En général, il faut compter 3-4 jours ouvrables pour qu’une demande de réquisitoire soit traitée. Et le réquisitoire sera délivré au plus tôt 7 jours avant les soins.
En cas d’urgence, cela doit être indiqué dans l’objet de l’e-mail.
Plus d’informations de Fedasil sur cette procédure et les formulaires (disponibles en plusieurs langues) se trouvent sur: https://www.fedasilinfo.be/fr/vous-ne-vivez-pas-dans-un-centre-daccueil-et-avez-besoin-dune-aide-medicale.

ATTENTION: La personne qui prend l’initiative de se rendre à la consultation d’un·e médecin de son choix, sans accord préalable, devra payer elle-même cette consultation.

Quelle que soit la situation du·de la demandeur·euse de protection internationale, si c’est impossible de demander un réquisitoire au préalable, la facture peut être envoyée à Fedasil accompagnée d’un “certificat de soins urgents” (Fedasil n’a pas prévu de formulaire type). Nous vous renvoyons vers Medimmigrant qui propose aux médecins qui le souhaitent d’utiliser le formulaire suivant: Attestation de soins urgents.

Les personnes séjournant dans une structure d’accueil (gérée par Fedasil ou ses partenaires) et les personnes munies d’un code 207 “no show” peuvent introduire un recours lorsqu’elles ne sont pas satisfaites de l’accompagnement médical. Elles peuvent le faire en saisissant directement le tribunal du travail, ou par une procédure interne auprès de Fedasil (art. 47 de la loi du 12/01/2007).

 

Centres collectifs

Structure individuelle

ILA

No show

Début droit à l’accompagnement médical

Dès l’introduction de la demande de protection internationale

Dès l’introduction de la demande de protection internationale

Dès l’introduction de la demande de protection internationale

Dès l’introduction de la demande de protection internationale

Fin droit à l’accompagnement médical

Fin droit à l’accueil:

– statut de protection + sursis

– débouté·e + fin de prolongation médicale

– débouté·e + fin exception OQT

Fin droit à l’accueil:

– statut de protection + sursis

– débouté·e + fin de prolongation médicale

– débouté·e + fin exception OQT

Fin droit à l’accueil:

– statut de protection + sursis

– débouté·e + fin de prolongation médicale

– débouté·e + fin exception OQT

Fin droit à l’accueil

Quoi ?

Soins repris dans la nomenclature INAMI sauf exceptions AR 9/4/2007

+ Vade-mecum

Soins repris dans la nomenclature INAMI sauf exceptions AR 9/4/2007

+ Vade-mecum

Soins repris dans la nomenclature INAMI sauf exceptions AR 9/4/2007

+ Vade-mecum

Soins repris dans la nomenclature INAMI sauf exceptions AR 9/4/2007

+ Vade-mecum

Comment ?

Via le·la médecin, ou le·la référent·e médical·e du centre

Via le·la médecin traitant/pharmacien·ne (réquisitoire) et le·la référent·e médical·e ADA si demandes exceptionnelles

Différent selon le CPAS:

– avec des médecins conventionné·e·s ou libre choix du·de la prestataire de soins

– avec une carte médicale ou pas

Demande de réquisitoire au service Gestion de processus de Fedasil

4. Début et fin de l’accueil

Le·la demandeur·euse de protection internationale a droit à l’accueil dès le moment où il·elle “présente” sa demande de protection. On distingue la présentation de l’enregistrement, et de l’introduction de la demande de protection internationale.

Si la présentation est faite sur le territoire auprès des services de l’Office des étrangers au Centre d’arrivée unique (Petit-Château), le·la demandeur·euse de protection se verra en principe accueilli·e dès la présentation de sa demande, par Fedasil, dans le Centre d’arrivée (dans un premier temps et pour une courte période).

Fedasil a la possibilité de limiter le droit à l’accueil à l’accompagnement médical quand le·la bénéficiaire de l’accueil, ayant été débouté·e de sa demande d’asile, réintroduit une nouvelle demande d’asile (art. 4 de la loi du 12/01/2007). En conséquence, un code 207 “no show” est désigné au·à la demandeur·euse de protection internationale. Cette limitation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil reste maintenue tant que le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) n’a pas pris une décision de prise en considération de la nouvelle demande de protection (décision de recevabilité).

Si le·la demandeur·euse de protection internationale présente une nouvelle demande d’asile après qu’une précédente demande d’asile ait été définitivement clôturée, il s’agit alors d’une demande “ultérieure” de protection internationale (anciennement appelée “demande d’asile multiple”). Dans ce cas, Fedasil a la possibilité de limiter le droit à l’accueil à l’accompagnement médical quand le·la bénéficiaire de l’accueil, ayant été débouté·e de sa demande d’asile, réintroduit une nouvelle demande d’asile (art. 4 de la loi du 12/01/2007). En conséquence, un code 207 “no show” est désigné au· à la demandeur·euse de protection internationale. Cette limitation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil reste maintenue tant que le CGRA n’a pas pris une décision de prise en considération de la nouvelle demande de protection (décision de recevabilité).

Concrètement, l’Office des étrangers enregistre la demande ultérieure et consigne par écrit les “nouveaux éléments”, la transmet le plus rapidement possible au CGRA qui, après réception, examine en priorité s’il y a de “nouveaux” éléments «qui augmentent de manière significative la probabilité d’octroi d’un statut de protection». En principe, le CGRA prend une décision sur la recevabilité dans un délai de 10 jours ouvrables (délai d’ordre indicatif) après réception du dossier par l’Office des étrangers si la personne se trouve sur le territoire.

Si la demande ultérieure passe le filtre des “nouveaux éléments” au sens de la loi du 15/12/1980 (art. 57/6/2 §1er L. 15/12/80) et qu’une décision de recevabilité est prise et notifiée, l’accueil matériel pourra à nouveau être garanti.

En principe, toute décision de Fedasil de limitation de l’aide doit être motivée sur base individuelle et une aide médicale doit être garantie par Fedasil dans tous les cas au·à la demandeur·euse.

En pratique, toutefois, Fedasil refuse l’accueil quasi systématiquement à cette catégorie de demandeur·euses par le biais de décisions stéréotypées, non-motivées individuellement et sans tenir compte des vulnérabilités éventuelles. Aussi, un niveau de vie digne n’est pas toujours garanti. Et la décision de limitation du droit à l’accueil devra être individuellement motivée. Fedasil devra tenir compte de la situation spécifique de la personne concernée, en particulier les personnes “vulnérables” (art. 36 de la loi du 12/01/2007).

Les personnes qui se présentent pour une demande ultérieure ne reçoivent pas non plus d’accueil provisoire, entre le moment où elles présentent leur nouvelle demande et le moment où elles introduisent effectivement leur demande de protection ultérieure. Elles reçoivent généralement la décision officielle de refus de l’accueil une fois qu’elles ont effectivement introduit leur demande. Les personnes qui se présentent pour une demande ultérieure peuvent donc déjà passer 30 jours à la rue avant de recevoir une décision officielle concernant leur accueil.

Dans ces cas, un recours auprès du tribunal du travail compétent peut être introduit contre la décision de refus ou de limitation de l’aide matérielle de Fedasil, au besoin en extrême urgence.

Si une décision d’irrecevabilité fait suite à une demande d’asile ultérieure (2ème demande de protection internationale ou plus), Fedasil peut, conformément à l’article 4 de la loi accueil, limiter le droit à l’accueil à l’accompagnement médical (code 207 “no show”). Cela signifie que le·la bénéficiaire de l’accueil perd sa place dans le centre d’accueil dès la présentation d’une nouvelle demande d’asile à l’Office des étrangers. Cette limitation du droit à l’accueil à l’accompagnement médical reste d’application tant que le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) n’a pas pris en considération cette demande d’asile ultérieure (décision de recevabilité). Le code 207 “no show” reste alors aussi d’application, même pendant le recours au Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE).

Dans certains cas de vulnérabilité (art. 36 de la loi du 12/01/2007) et pour garantir le droit à un niveau de vie digne (art.4 §4 de la loi du 12/01/2007), Fedasil peut ne pas décider de limiter le droit à l’accueil et décider de maintenir l’accueil de la personne (même centre d’accueil).

Dans ce cas, la personne garde l’entièreté du droit à l’aide matérielle tout au long de sa procédure de demande d’asile ultérieure. Par exemple, si le CGRA prend une décision d’irrecevabilité, le droit à l’accueil reste couvert si le recours (suspensif) est introduit au CCE dans les délais impartis.

ATTENTION: Si aucune décision de désignation d’une place ouverte de retour n’a été prise par Fedasil suite à une décision exécutoire du CGRA ou du CCE, la structure d’accueil devra en demander une endéans les 5 jours ouvrables de la notification de la décision de l’instance d’asile concernée.

Le droit à l’aide matérielle prend fin à l’issue de la procédure d’asile et le·la bénéficiaire de l’accueil devra quitter sa place d’accueil, c’est-à-dire son lieu obligatoire d’inscription (code 207) le lendemain de l’expiration du délai de l’ordre de quitter le territoire (OQT).

Si le·la bénéficiaire fait l’objet d’une décision négative du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) lui refusant la reconnaissance du statut de réfugié·e et l’octroi de la protection subsidiaire, le bénéfice de son droit à l’accueil reste maintenu si aucune décision d’éloignement (OQT) n’a été prise et notifiée (art. 9 de la loi du 12/01/2007).

Dans tous les cas, le droit à l’accueil reste couvert et maintenu durant le traitement du recours au Conseil du Contentieux des Étrangers contre la décision de refus du CGRA (si le recours a été introduit dans le délai imparti).

ATTENTION: le processus du trajet de retour commence au plus tard 5 jours à dater de la notification de la décision négative du CGRA (art. 6/1 de la loi du 12/01/2007).

Le bénéfice du droit à l’accueil ne prend fin qu’à la réunion de ces 3 conditions:

  • une décision définitive d’une instance d’asile (décision du CGRA si plus de recours suspensif possible, ou arrêt du Conseil du Contentieux des Étrangers – CCE);
  • une décision d’ordre de quitter le territoire (OQT);
  • la notification d’un OQT exécutoire dont le délai a expiré.

Si les trois conditions susmentionnées sont réunies, le·la résident·e devra quitter le centre d’accueil le lendemain de l’expiration du délai de l’ordre de quitter le territoire.

Si le·la bénéficiaire ne s’est pas vu·e notifier un ordre de quitter le territoire suite à la clôture négative de sa procédure d’asile, son droit à l’accueil reste couvert (art. 6 de la loi du 12/01/2007).

Il est possible que le·la résident·e fasse l’objet d’une décision de Fedasil lui désignant une place ouverte de retour dans un autre centre d’accueil ouvert sans qu’il·elle fasse l’objet d’une décision d’éloignement (OQT) suite à la fin de la procédure d’asile.

À retenir que, dans certains cas, la décision d’ordre de quitter le territoire (annexe 13 quinquies) n’est pas prise par l’Office des étrangers, et ce même si la procédure d’asile est clôturée par une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié·e et d’octroi de la protection subsidiaire. Cela s’explique par le fait que la personne a une autre procédure pendante devant l’Office des étrangers (demande de 9bis ou demande de 9ter).

Le bénéfice du droit à l’accueil est acquis dès la présentation de la demande de protection internationale et continue à produire ses effets durant toute la procédure d’asile:

  • si le·la bénéficiaire de l’accueil fait l’objet d’une décision négative du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) sur la recevabilité de sa demande de protection internationale (ex : ressortissant·e de pays tiers sûr, protection accordée par un autre État de l’Union européenne, demande ultérieure…), il·elle perd son droit à l’accueil si il·elle n’introduit pas de recours suspensif devant le CCE dans le délai imparti. Son droit à l’accueil prend fin définitivement le lendemain de l’expiration de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13 quinquies) qui suit la décision négative du CGRA;
  • le recours au CCE contre une décision du CGRA permet le maintien automatique du droit à l’accueil à condition qu’il soit suspensif et bien enrôlé.

Un recours au CCE qui n’est pas enrôlé est censé ne pas avoir été introduit. Si le recours n’est pas enrôlé, c’est parce qu’il y a une certaine irrégularité dans le dossier, ou qu’il manque une pièce importante.

Dans ce cas, le greffe du CCE envoie un courrier, souvent à l’avocat·e, en vue de régulariser le dossier dans un délai de 8 jours. Si le nécessaire est fait endéans ce délai, le recours est censé avoir été introduit à la date de l’envoi initial. Si le problème est lié, à titre d’exemple, au fait qu’il manque la preuve de l’aide juridique (“pro deo”) et que l’avocat·e ne l’a pas transmise au greffe dans le délai, un autre courrier est adressé à la personne concernée afin de payer cette fois-ci le droit de rôle dans un délai de 8 jours.

Pour vérifier si le recours est en ordre, il suffit de contacter le greffe du CCE ou de consulter le registre national pour les travailleurs·euses des centres d’accueil pour demandeur·euses d’asile.

Le bénéfice du droit à l’accueil reste maintenu pendant les délais de régularisation du recours. Si aucune régularisation n’est intervenue dans les délais, le droit à l’accueil prend fin le lendemain de l’expiration du délai de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13 quinquies) qui a suivi la décision du CGRA refusant la reconnaissance du statut de réfugié·e et l’octroi de la protection subsidiaire.

Chaque pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure d’admission (phase de filtre).

Cette procédure préalable et systématique de filtrage a comme objectif d’écarter les recours irrecevables ou ceux qui, par exemple, ne sont fondés sur aucun motif sérieux.

Si le Conseil d’État décide la non-admission du recours, la procédure est clôturée.

Concernant l’accueil, l’introduction d’un recours en cassation devant le Conseil d’État n’engendre pas le droit à l’aide matérielle (art. 6 de la loi du 12/01/2007). En revanche, le droit à l’aide matérielle peut à nouveau être garanti seulement si le Conseil d’État déclare le recours admissible (avec une ordonnance d’admissibilité). Dans ce cas, le·la requérant·e devra se rendre au service de dispatching de Fedasil afin de demander la désignation d’un nouveau lieu obligatoire d’inscription (code 207). La nouvelle place d’accueil désignée ne sera pas forcément dans la même structure d’accueil.

En d’autres termes, le·la bénéficiaire de l’accueil perd son droit à l’accueil durant la procédure de l’examen de l’admissibilité du recours au Conseil d’État et ne le recouvre que si le recours est déclaré admissible par le Conseil d’État.

ATTENTION: Dans des circonstances liées au respect de la dignité humaine, il est toutefois possible d’introduire une demande de prolongation du droit à l’aide matérielle sur base de l’article 7 §3 de la loi du 12 janvier 2007 afin de couvrir l’accueil durant l’examen de la recevabilité du recours au Conseil d’État. La demande devra être étayée par tous les éléments attestant de la vulnérabilité du·de la requérant·e.

Si le·la bénéficiaire de l’accueil se voit octroyer une autorisation de séjour de plus de 3 mois, il·elle dispose d’un délai de base de 2 mois suivant la notification de la décision d’autorisation de séjour pour quitter sa structure d’accueil et trouver un logement en dehors du réseau d’accueil.

Si au terme de ce délai, le·la bénéficiaire de l’accueil n’a pas pu trouver une solution d’hébergement et qu’il·elle se trouve de ce fait dans une impossibilité de quitter la structure d’accueil et de faire la transition vers l’aide sociale des CPAS, il lui appartient d’introduire une demande d’un délai supplémentaire de départ à Fedasil (demande de sursis au départ). Dans l’attente de la décision de Fedasil, le droit à l’accueil reste maintenu.

ATTENTION: Pour espérer une décision favorable de Fedasil, la demande de sursis devra être bien étayée (preuves de recherche de logement, attestation médicale, attestation de fréquentation scolaire, etc.). Si la décision de Fedasil n’est pas favorable, il est possible de la contester devant le tribunal du travail compétent.

Il est important de noter que la loi (art. 43 de la loi du 12/01/2007) prévoit un arrêté royal déterminant les conditions et modalités relatives à la transition de l’aide matérielle vers l’aide sociale des CPAS. Cet arrêté royal n’a jamais encore vu le jour. Cela veut dire que les règles de transition appliquées sont actuellement édictées par Fedasil.

Il se peut que les membres de la même famille aient des procédures d’asile différentes, soit parce qu’ils·elles sont arrivé·e·s à des moments différents, soit parce qu’ils·elles ont des origines différentes, par exemple. C’est ainsi qu’il est possible qu’un·e membre de famille soit débouté·e de l’asile alors que d’autres membres sont toujours en attente d’une décision d’une des instances d’asile (CGRA/CCE).

Par conséquent, le·la membre de famille débouté·e a le droit de maintenir le bénéfice du droit à l’accueil sur base de l’unité familiale comme prévu dans l’article 7 §1 de la loi accueil. Pour ce faire, aucune démarche particulière n’est exigée.

Il faut retenir également que le·la membre de la famille d’une personne en demande d’asile peut aussi bénéficier du droit à l’accueil sans qu’il·elle soit demandeur·euse d’asile, à condition de prouver le lien de parenté et que la famille ait déjà été fondée dans le pays d’origine.

Le règlement d’ordre intérieur détermine les droits et devoirs des résident·e·s des structures d’accueil et les règles à respecter pendant leur séjour.

Le ROI contient donc un ensemble de règles sur la vie en commun et l’organisation de la structure d’accueil pour que le séjour se passe dans les meilleures conditions, pour les résident·es comme pour les membres du personnel.

Ces règles portent sur les points suivants:

  • le respect de la vie privée;
  • l’ordre et le calme dans la structure d’accueil;
  • la sécurité des résident·e·s et des membres du personnel;
  • l’hygiène et la propreté des locaux;
  • les présences obligatoires et les autorisations de sortie (absences);
  • la prise des rendez-vous;
  • le système de caution;
  • le contrôle des chambres;
  • l’obligation générale d’information de tout·e résident·e vis-à-vis de Fedasil.

Le·la bénéficiaire de l’accueil peut faire l’objet d’une sanction en cas de manquement grave au ROI.

Chaque centre d’accueil instaure un règlement d’ordre intérieur (ROI). Tout manquement grave à ce règlement d’ordre intérieur peut faire l’objet d’une sanction. Les sanctions s’appliquent à tou·tes les bénéficiaires, y compris les mineur·e·s étranger·es non accompagné·es (MENA).

Si les faits sont susceptibles d’aboutir à une décision de sanction, l’intéressé·e est invité·e à un entretien pour être entendu·e. Il·elle peut être assisté·e par la personne de son choix.

La décision de sanction est prise exclusivement par le·la directeur·rice, ou le·la responsable du centre d’accueil.

Par contre, lorsque l’acte est commis à l’égard du·de la directeur·rice ou du·de la responsable de la structure d’accueil, son adjoint·e prend la décision de sanction.

Les sanctions qui sont infligées par le·la directeur·rice ou le·la responsable du centre font l’objet d’une décision écrite.

La décision de sanction doit être motivée en tenant compte de la nature et de l’importance du manquement et des circonstances concrètes dans lesquelles il a été commis.

Les sanctions qui peuvent être prises sont énumérées dans la loi accueil (art. 45 de la loi du loi 12/01/2007):

  • l’avertissement formel avec mention dans le dossier social (pas de recours possible);
  • l’exclusion temporaire de participer aux activités du centre (pas de recours possible);
  • l’exclusion temporaire de la possibilité de bénéficier des activités rémunérées par le centre (pas de recours possible);
  • la restriction d’accès à certains services (recours en révision auprès du directeur général);
  • l’obligation d’effectuer des tâches d’intérêt général dont le non-respect peut être considéré comme un nouveau manquement (recours en révision auprès du directeur général);
  • la suppression ou la réduction provisoire de l’indemnité journalière, avec un délai maximum de 4 semaines (recours en révision auprès du directeur général);
  • le transfert sans délai vers une autre structure d’accueil (recours en révision auprès du directeur général);
  • l’exclusion temporaire du droit à l’aide matérielle dans une structure d’accueil pour une durée maximale d’1 mois;
  • l’exclusion définitive du droit à l’aide matérielle dans une structure d’accueil.

Les deux dernières sanctions (l’exclusion) sont les seules qui peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal du travail compétent.  

Les sanctions sont toutes directement exécutables. Les sanctions d’exclusion temporaire ou définitive du droit à l’aide matérielle doivent être confirmées par une décision du directeur général de Fedasil dans les 3 jours ouvrables suivant le jour de la prise de ces sanctions.

5. Code 207 : désignation, non-désignation, suppression

Quand une personne étrangère en séjour irrégulier présente une demande de protection Internationale (demande d’asile) sur le territoire, au Centre d’arrivée unique (Petit-Château), le service du dispatching de Fedasil, après un accueil temporaire et de courte durée au Petit-Château, lui désigne une place d’accueil dans une structure d’accueil (un centre d’accueil collectif, en principe). C’est cet endroit qui est considéré comme le “lieu obligatoire d’inscription” du·de la bénéficiaire qui ne peut donc le choisir et qui ne peut jouir de cette aide matérielle que dans ce centre. 

Le lieu obligatoire d’inscription est mentionné dans le registre d’attente sous le code n° 207 + le nom du centre d’accueil désigné. En gros, on utilise la référence du code 207 pour le centre d’accueil responsable de l’accueil du·de la bénéficiaire.

Toute personne étrangère ayant introduit une demande de protection internationale est inscrite dans le registre national et précisément dans le registre d’attente. Elle y figure durant toute sa procédure d’asile, sauf si elle a obtenu un droit de séjour (9ter recevable ou fondé, 9bis, regroupement familial, etc.). Dans ce cas, le lieu obligatoire d’inscription est supprimé du registre d’attente, puisque la personne est inscrite au registre des étrangers.

Le lieu obligatoire d’inscription (code 207) peut être modifié:

  • à l’initiative du bénéficiaire;
  • à l’initiative du centre d’accueil;
  • à l’initiative de Fedasil;
  • en exécution d’une mesure d’ordre ou de sanction.

Il peut également être supprimé d’office si le·la bénéficiaire se voit octroyer une protection (statut de réfugié·e ou de protection subsidiaire), ou une régularisation de son séjour.

Par ailleurs, dans certaines circonstances, il est possible de demander à Fedasil la suppression du code 207 si certaines conditions sont réunies.

Lorsqu’un·e demandeur·euse de protection internationale s’est vu·e attribuer une place d’accueil dans une structure d’accueil comme lieu obligatoire d’inscription (code 207), il·elle est en principe tenu·e d’y résider tout au long de sa procédure d’asile pour bénéficier de l’aide matérielle.

Si il·elle ne s’y rend pas (autre solution d’hébergement chez des proches), ou si il·elle n’y réside pas (départ du centre sans motif valable), il·elle verra son droit à l’accueil limité à l’aide médicale, ce qui signifie que seuls les frais médicaux et pharmaceutiques seront pris en charge par Fedasil.

Le code 207 “no show” peut également être désigné lors d’une demande d’asile ultérieure (2ème demande d’asile et plus). Dans ce cas, le code 207 “no show” reste maintenu tant que le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) n’a pas pris en considération la demande ultérieure (décision de recevabilité).

D’autres hypothèses prévues dans l’article 4 de la loi accueil permettent la limitation ou le retrait du bénéfice du droit à l’accueil.

C’est notamment le cas lorsque le·la demandeur·euse ne se rend pas à l’Office des étrangers pour finaliser l’introduction de sa demande de protection internationale, ou qu’il·elle ne répond pas aux convocations liées à sa procédure d’asile (par ex. aux entretiens ICAM dans le cadre du suivi “Dublin”).

En ce qui concerne la limitation du droit à l’accueil (code 207 “no show”), un recours est possible devant le tribunal du travail.

Le recours ordinaire peut être formé directement devant le tribunal du travail compétent endéans les 3 mois suivant la notification de la décision contestée relative à l’accompagnement médical (code 207 “show”).

En cas d’extrême urgence, il est possible d’adresser un recours (requête unilatérale) au·à la Président·e du tribunal du travail compétent qui est habilité·e à prendre des mesures provisoires (ordonnance au provisoire) jusqu’à l’examen au fond de l’affaire.

Le tribunal du travail compétent peut être:

  • celui de l’adresse du lieu obligatoire d’inscription (code 207 du centre);
  • celui de l’adresse du lieu de résidence habituelle du·de la requérant·e (si “no show”);
  • celui de l’adresse du siège de Fedasil.

La personne ne peut retrouver l’entièreté du droit à l’aide matérielle et réintégrer le réseau d’accueil que si sa situation est régularisée.

C’est le cas si le tribunal du travail devant lequel un recours avait été introduit décide que la personne a droit à l’accueil et lui donne gain de cause, ou si, par exemple, la décision de limitation du droit à l’accueil est motivée par le fait que la personne a introduit une demande d’asile ultérieure (2ème demande d’asile ou plus) et que le CGRA décide que la nouvelle demande est recevable.

Dans ce cas, la personne concernée peut se présenter au Point info de Fedasil situé au Centre d’arrivée (Petit-Château) pour demander la désignation d’une place d’accueil et ainsi réintégrer le réseau d’accueil.

Après vérification de sa situation, le service du dispatching de Fedasil lui désignera une structure d’accueil.

Pour une bonne communication avec le service du dispatching, il est recommandé que la personne se présente avec une lettre d’accompagnement et/ou la décision du tribunal du travail.

Dans des circonstances particulières, Fedasil peut ne pas désigner de lieu obligatoire d’inscription code 207 (art 11 §3 de la loi du 12/01/2007) notamment:

  • pour préserver l’unité familiale (il s’agit alors d’une obligation de ne pas désigner un code 207);
  • en cas de saturation du réseau d’accueil (la saturation du réseau d’accueil ou l’absence de places d’accueil disponibles peut constituer un motif valable de “non-désignation” d’un code 207);
  • au vu de la situation médicale;
  • pour toutes “circonstances particulières” (intérêt du·de la mineur·e, continuité de la scolarité, vulnérabilité…);
  • si les personnes bénéficient de la protection temporaire (code 207 CPAS = aide sociale CPAS).

Si la personne reçoit une décision de non-désignation du code 207, elle peut soit contester la décision devant le tribunal du travail, soit demander l’aide sociale du CPAS du lieu de résidence habituelle, qui devient alors compétent.

L’aide matérielle est organisée soit dans des centres collectifs, soit dans des structures d’accueil individuelles gérées notamment par les initiatives locales d’accueil des CPAS (ILA), ou des ONG.

Conformément au modèle d’accueil mis en place (art. 12 §1er de la loi du 12/01/2007), cette aide matérielle pourra être octroyée en deux étapes: durant les 6 premiers mois dans une structure d’accueil communautaire (collective) et, par la suite, dans une structure d’accueil individuelle.

Il ne s’agit pas d’un droit automatique, l’orientation vers une structure individuelle dépendant des places disponibles dans le réseau d’accueil, elle est souvent refusée pour ce motif.

ATTENTION: Si le délai de 6 mois est atteint après la notification de la décision de rejet du Conseil du Contentieux des Étrangers, le·la demandeur·euse d’asile ne pourra demander cette modification du code 207 que si il·elle a introduit un recours en cassation administrative, qui a été déclaré admissible en application de l’article 20 §3 des lois coordonnées du Conseil d’État.

Fedasil peut supprimer le code 207 dans des circonstances exceptionnelles (art. 13 de la loi du 12/01/2007).

Par exemple, une autorisation de séjour de plus de 3 mois (statut de protection, régularisation humanitaire ou médicale 9bis/9ter, regroupement familial…) accordée à un·e membre de famille peut être considérée comme une circonstance exceptionnelle permettant la suppression du code 207 des autres membres de la même famille.

La suppression du code 207 devra être opérée dans l’intérêt du·de la requérant·e.

Dans ces cas, le·la demandeur·euse d’asile aura droit à une aide sociale délivrée par le CPAS compétent (conformément à la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres Publics d’Action Sociale), c’est-à-dire le CPAS du lieu de résidence.

Pour rappel, la suppression du code 207 n’est possible que si le·la requérant·e a toujours une procédure de protection internationale en cours.

La demande de suppression du code 207 devra être motivée et étayée par des éléments et preuves solides, et envoyée à l’adresse suivante: suppression@fedasil.be.

Si la décision de Fedasil est favorable, le code 207 est supprimé du registre d’attente et le·la requérant·e disposera d’un délai de 2 mois pour quitter la structure d’accueil.

Fedasil a la possibilité de limiter le droit à l’accueil au seul accompagnement médical quand le·la bénéficiaire de l’accueil, ayant été débouté·e de sa demande d’asile, réintroduit une nouvelle demande d’asile (art. 4 loi de la loi du 12/01/2007). En conséquence, un code 207 “no show” est désigné au· à la demandeur·euse de protection internationale. Cette limitation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil reste maintenue tant que le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) n’a pas pris une décision de prise en considération de la nouvelle demande de protection (décision de recevabilité).

Si le·la demandeur·euse de protection internationale présente une nouvelle demande d’asile après qu’une précédente demande d’asile ait été définitivement clôturée, il s’agit alors d’une demande “ultérieure” de protection internationale (anciennement appelée “demande d’asile multiple”). Dans ce cas, Fedasil a la possibilité de limiter le droit à l’accueil à l’accompagnement médical quand le·la bénéficiaire de l’accueil, ayant été débouté·e de sa demande d’asile, réintroduit une nouvelle demande d’asile (art. 4 loi de la loi du 12/01/2007). En conséquence, un code 207 “no show” est désigné au·à la demandeur·euse de protection internationale. Cette limitation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil reste maintenue tant que le CGRA n’a pas pris une décision de prise en considération de la nouvelle demande de protection (décision de recevabilité).

Concrètement, l’Office des étrangers enregistre la demande ultérieure et consigne par écrit les “nouveaux éléments”, la transmet le plus rapidement possible au CGRA qui, après réception, examine en priorité s’il y a de “nouveaux” éléments “qui augmentent de manière significative la probabilité d’octroi d’un statut de protection”. En principe, le CGRA prend une décision sur la recevabilité dans un délai de 10 jours ouvrables (délai d’ordre indicatif) après réception du dossier par l’Office des étrangers, si la personne se trouve sur le territoire.

Si la demande ultérieure passe le filtre des “nouveaux éléments” au sens de la loi du 15/12/1980 (art. 57/6/2 §1er L. 15/12/80) et qu’une décision de recevabilité est prise et notifiée, l’accueil matériel pourra à nouveau être garanti.

En principe, toute décision de Fedasil de limitation de l’aide doit être motivée sur base individuelle et une aide médicale doit être garantie par Fedasil dans tous les cas au·à la demandeur·euse.

En pratique, toutefois, Fedasil refuse l’accueil quasi systématiquement à cette catégorie de demandeur·euses par le biais de décisions stéréotypées, non motivées individuellement et sans tenir compte des vulnérabilités éventuelles. Aussi, un niveau de vie digne n’est pas toujours garanti. La décision de limitation du droit à l’accueil devra être individuellement motivée. Fedasil devra tenir compte de la situation spécifique de la personne concernée, en particulier des personnes “vulnérables” (art. 36 de la loi du 12/01/2007).

Les personnes qui se présentent pour une demande ultérieure ne reçoivent pas non plus d’accueil provisoire entre le moment où elles présentent leur nouvelle demande, et celui où elles introduisent effectivement leur demande de protection ultérieure. Elles ne reçoivent généralement la décision officielle de refus de l’accueil que lorsqu’elles ont effectivement introduit leur demande. Les personnes qui se présentent pour une demande ultérieure peuvent donc déjà passer 30 jours à la rue avant de recevoir une décision officielle concernant leur accueil.

Dans ces cas, un recours auprès du tribunal du travail compétent peut être introduit contre la décision de refus ou de limitation de l’aide matérielle de Fedasil, au besoin en extrême urgence.

La personne qui fait l’objet d’une décision de Fedasil limitant son droit à l’accueil au seul accompagnement médical ne peut retrouver son droit à l’aide matérielle complète que si:

  • le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) a pris une décision de recevabilité de la demande ultérieure de protection internationale;ou si
  • un recours a été introduit contre la décision de limitation de Fedasil et pour lequel le tribunal du travail a décidé de donner gain de cause au·à la requérant·e.

En pratique: Pour récupérer son droit à l’accueil, la personne concernée devra se présenter au Point info de Fedasil, situé au Centre d’arrivée (Petit-Château) pour demander la désignation d’une place d’accueil (code 207) et ainsi réintégrer le réseau d’accueil.

Après vérification de sa situation, le service du dispatching de Fedasil lui désignera une structure d’accueil.

Pour une bonne communication avec le service du dispatching, il est recommandé que la personne se présente avec une lettre d’accompagnement et/ou la décision du tribunal du travail.

6. Transition de l’accueil matériel vers l’aide financière

Lorsque la personne bénéficiaire de l’accueil obtient une autorisation de séjour de plus de 3 mois en Belgique, le droit à l’accueil matériel de Fedasil prend fin. Si elle se trouve en situation de besoin, elle pourra s’adresser au CPAS de la commune où elle aura établi sa résidence afin d’obtenir une aide sociale.

L’autorisation de séjour de plus de 3 mois (sur base de la loi du 15 décembre 1980) est:

  • une reconnaissance du statut de réfugié·e; ou
  • l’octroi d’un statut de protection subsidiaire; ou
  • une décision positive de régularisation humanitaire (9bis) ou une décision positive de régularisation médicale sur le fond (9ter); ou
  • une décision positive de regroupement familial (carte A, carte E, carte F).

En cas d’autorisation de séjour de plus de 3 mois, une phase de transition doit avoir lieu entre la fin de l’accueil matériel de Fedasil et l’aide financière du CPAS (art. 43 de la loi du 12/01/2007 et art. 57 et 57 ter de loi organique des CPAS). C’est Fedasil qui est responsable de cette transition et qui doit veiller à assurer la continuité de l’aide matérielle lors de cette transition vers l’aide sociale.

À défaut d’arrêté royal d’exécution (toujours pas adopté depuis 2007), les principes et modalités de la transition sont actuellement fixés par des instructions de Fedasil: celle du 19/08/2016 règle la transition des bénéficiaires de l’accueil résidant en centres collectifs et celle du 23/07/2015 règle la transition des MENA. Il est prévu que, dans le cadre de la transition, Fedasil propose aux personnes résidant en centre collectif un accompagnement et un accueil spécifique en “place individuelle”.

Adultes

Si la personne résidant en centre d’accueil a une solution d’hébergement (famille, ami·e·s…) et peut quitter le centre rapidement, Fedasil l’aidera en lui octroyant une aide au départ anticipé sous forme de chèques-repas (utilisables pour des achats alimentaires uniquement).

Si ce n’est pas le cas, et si la personne souhaite bénéficier d’une transition en logement individuel, Fedasil lui attribuera une place en ILA (Initiative locale d’accueil gérée par les CPAS).

L’attribution d’une ILA tiendra compte de la langue de scolarité des enfants, des besoins médicaux et d’un éventuel contrat de travail et, dans la mesure du possible, sera la plus adaptée aux besoins spécifiques exprimés par la personne.

En cas de vulnérabilité particulière, une place individuelle auprès des partenaires ONG de Fedasil peut également être désignée.

Il se peut également, en raison du manque de places individuelles, que Fedasil se trouve dans l’impossibilité d’attribuer une place individuelle (ILA ou autre) et que la transition ait dès lors lieu au sein même du centre d’accueil.

Si une place individuelle est attribuée dans le cadre de la transition, l’aide matérielle ne pourra continuer que dans cette nouvelle place d’accueil.

MENA (Mineur·e·s étranger·e·s non accompagné·e·s)

Toute personne mineure et non accompagnée – MENA – qui obtient une autorisation de séjour de plus de 3 mois en Belgique et qui répond aux critères d’autonomie, se voit systématiquement attribuer une place dans une structure individuelle (ILA ou ONG). Elle y bénéficiera d’un accompagnement pour faciliter la transition de l’aide matérielle vers l’aide financière, mais également pour favoriser son intégration dans la société.

Les critères d’autonomie pour se voir désigner une place de transition en logement individuel sont, en principe:

  • avoir atteint l’âge de 16 ans; et
  • avoir séjourné en centre collectif minimum 3 mois; et
  • disposer de certaines compétences (en communication et de comportement).

Si la personne MENA ne souhaite pas bénéficier de la transition et dispose d’un accès direct à un logement privé, elle peut ne pas être transférée dans une place individuelle, à certaines conditions.

Il se peut également que, par manque de places individuelles dans le réseau d’accueil, Fedasil ne puisse désigner un logement individuel à la personne mineure non accompagnée et que le séjour en centre collectif se prolonge pour elle (c’est également le cas en cas de scolarisation, ou de prise en charge par l’aide à la jeunesse).

Dans tous les cas de figure, le·la tuteur·rice doit être associé·e aux décisions concernant la transition.

Adultes

Le délai de transition de l’aide matérielle vers l’aide financière est de 2 mois à partir de la désignation d’une place individuelle, ou de l’impossibilité d’attribuer une place individuelle dans le cadre de la transition.

Si la personne résidait déjà en place individuelle et qu’elle obtient une autorisation de séjour de plus de 3 mois en Belgique (statut de réfugié·e, statut de protection subsidiaire, 9bis, 9ter fondé, regroupement familial), le délai est également de 2 mois à partir de la notification de la décision d’autorisation de séjour.

Le délai de transition de 2 mois est considéré comme le délai ordinaire. Le délai de transition pour des personnes vulnérables qui se voient attribuer une place individuelle est en général de 3 mois.

MENA (mineur·e·s étranger·e·s non accompagné·e·s)

Toute personne mineure et non accompagnée – MENA – qui obtient une autorisation de séjour de plus de 3 mois en Belgique et qui répond aux critères d’autonomie se voit en principe attribuer une place dans une structure individuelle et ce, pour une durée de 6 mois (renouvelable) si le·la jeune a plus de 17 ans, ou pour 12 mois (renouvelable) si le·la jeune a moins de 17 ans. Il se peut que, si le·la jeune ait la capacité et/ou possibilité, il/elle soit orienté·e vers l’aide sociale avant ces délais. Dans certains cas motivés, il se peut que la transition du/de la jeune ait lieu depuis le centre communautaire.

Si au terme de ce délai, la personne MENA n’est pas en mesure de passer vers l’aide sociale du CPAS, une demande de sursis peut être introduite auprès de Fedasil. Ce sursis peut être accordé de 6 mois en 6 mois jusqu’à l’âge de 17 ans et demi de la personne. Si à l’âge de 17 ans et demi, la personne n’a pas pu trouver de logement et quitter la structure d’accueil individuelle, une demande de suris peut être demandée et sera analysée, au cas par cas, par Fedasil.

La personne qui reçoit une autorisation de séjour de plus de 3 mois en Belgique dispose de 2 mois pour quitter la structure d’accueil à compter de la notification de la décision positive, et doit donc trouver un logement adéquat dans la ville de son choix à l’issue de ce délai.

Si la personne ne trouve pas de solution d’hébergement et se trouve dans l’impossibilité de quitter la structure d’accueil dans le délai prévu, un sursis au départ peut être demandé à Fedasil. Ce sursis est en principe d’un mois, mais peut excéder un mois pour tenir compte notamment de la scolarité d’enfants, d’un contrat de bail, ou du respect de la dignité humaine dans des circonstances particulières.

Au terme de la transition et du sursis octroyé, la personne est censée avoir trouvé un logement et doit quitter la structure d’accueil.

Le bénéfice du droit à l’aide matérielle au sein d’une structure d’accueil prend fin quand le·la résident·e obtient une autorisation de séjour de plus de 3 mois. Le·la demandeur·euse de protection internationale qui fait l’objet d’une décision d’octroi de la protection subsidiaire est tenu·e de quitter son centre d’accueil dans les 2 mois à dater de la notification de la décision positive accordant le droit de séjour.

Il est important de préciser que Fedasil est responsable de la transition de ses résident·e·s de l’aide matérielle vers l’aide sociale octroyée par le CPAS (de résidence), suite à leur obtention d’une autorisation de séjour de plus de 3 mois.

Si la personne n’arrive pas à trouver un logement durant ce délai de transition de 2 mois, il est possible pour elle de demander à Fedasil un délai supplémentaire de départ (demande de sursis).

La demande devra être étayée par des preuves de recherches de logement, ou toute autre raison valable.

Fedasil accorde des sursis avec des délais qui varient en fonction de la situation de chaque demandeur·euse.

Il est possible que Fedasil refuse d’accorder un sursis quand la demande n’est pas bien étayée. Dans ce cas, le·la demandeur·euse peut soit réintroduire une nouvelle demande de sursis, soit contester le refus de Fedasil devant le tribunal du travail compétent.

La règle générale de compétence du CPAS prévoit que le CPAS compétent est celui de la commune dans laquelle le·la demandeur·euse a sa résidence habituelle (de fait).

L’article 1, § 1 de la loi du 2 avril 1965 relatif à la prise en charge des secours accordés par les CPAS définit le “centre public d’aide sociale secourant” comme le centre public d’aide sociale de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une personne qui a besoin d’assistance, dont ce centre public d’aide sociale a reconnu l’état d’indigence et à qui il fournit des secours dont il apprécie la nature et, s’il y a lieu, le montant.

Si le CPAS sollicité considère qu’il n’est territorialement pas compétent pour prendre en charge une demande d’aide sociale, il devra transmettre la demande au CPAS qu’il juge compétent dans les 5 jours calendrier. La personne concernée n’a aucune démarche à faire et sera informée par écrit du CPAS auquel sa demande est transmise.

7. Accueil et revenus professionnels

Le marché du travail est accessible aux personnes étrangères ayant introduit une demande de protection internationale et qui, 4 mois après avoir introduit leur demande d’asile (annexe 25 ou annexe 26), n’ont pas reçu de décision négative du Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA). Une fois le délai de 4 mois atteint, ce droit prévaut pendant le reste de la procédure, même pendant la durée d’un éventuel recours au Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE) et jusqu’à ce que le CCE prenne une décision (définitive) sur la demande d’asile.  

La personne en demande d’asile se voit alors délivrer une attestation d’immatriculation (carte orange) avec la mention: «accès au marché de travail: illimité».

ATTENTION: La personne qui introduit une demande d’asile ultérieure (2ème demande d’asile et plus, annexe 26 quinquies) ne se voit délivrer une attestation d’immatriculation (carte orange) que si le CGRA déclare la nouvelle demande d’asile recevable. Le point de départ du délai des 4 mois ne commence donc que lorsque le CGRA a notifié une décision de recevabilité à la personne concernée.

La réponse à cette question est apportée par l’arrêté royal du 12 janvier 2011 relatif à l’octroi de l’aide matérielle aux demandeur·euses d’asile bénéficiant de revenus professionnels liés à une activité de travailleur·euse salarié·e.

Le maintien du droit à l’accueil des bénéficiaires de l’accueil exerçant en tant que travailleur·euses salarié·e·s dépend de plusieurs facteurs, comme par exemple la durée et/ou la nature du contrat de travail, le montant de la rémunération, etc.

ATTENTION: Il est important de rappeler que le·la bénéficiaire de l’accueil a l’obligation d’informer Fedasil en lui transmettant, par le biais de sa structure d’accueil, une copie du contrat de travail ainsi que ses fiches de paie. En cas de non respect de cette obligation, Fedasil a le droit de lui réclamer les montants et les intérêts légaux.

La question du cumul “revenus” et “aide matérielle” se règle de deux façons: soit via le mécanisme de la contribution à l’aide matérielle, soit via le mécanisme de la suppression du code 207 (AR du 12/01/2011).

Contribution financière:

Le·la bénéficiaire de l’accueil ayant des revenus professionnels peut conserver le bénéfice de son droit à l’accueil matériel, mais doit alors contribuer financièrement.

Ce système de contribution financière est possible si l’une de ces deux conditions est rencontrée:

  • un contrat de travail à durée déterminée pour une période de moins de 6 mois, un contrat de travail pour un travail défini, ou un contrat de travail pour une durée indéterminée dont la période d’essai est toujours en cours;
  • un salaire mensuel net inférieur au revenu d’intégration sociale (RIS) du CPAS (selon la situation familiale).

Suppression du code 207:

Le·la bénéficiaire de l’accueil ayant signé un contrat de travail stable avec des revenus professionnels suffisants est en droit de demander la suppression de son lieu obligatoire d’inscription (code 207). Une suppression du code 207 s’impose lorsque les deux conditions ci-dessous sont réunies:

  • un contrat de travail stable: un contrat de travail à durée déterminée d’au moins 6 mois ou un contrat de travail à durée indéterminée pour lequel la période d’essai a pris fin; ET
  • des revenus suffisants: un salaire mensuel net égal ou supérieur au montant du revenu d’intégration sociale (RIS) du CPAS (selon la situation familiale).

ATTENTION: Dans des circonstances particulières liées à la situation du·de la bénéficiaire de l’accueil (médicale, familiale…), Fedasil peut décider de ne pas supprimer le code 207, même si les conditions sont remplies. Dans ce cas, les personnes concernées paieront une contribution financière à l’aide matérielle de Fedasil.  

À l’inverse, Fedasil peut également décider, dans des circonstances particulières qui le motivent, de supprimer le code 207 même si les deux conditions ne sont pas réunies (par exemple, le fait que les horaires de travail irréguliers rendent la vie en collectivité difficile, ou que le lieu de travail est éloigné de la structure d’accueil, ou encore qu’il s’agit d’un travail intérimaire de longue durée avec revenus suffisants).

Pour conserver son droit à l’aide matérielle dans son entièreté telle que prévue dans la loi accueil, le·la   demandeur·euse d’asile devra en contrepartie payer à Fedasil un certain montant.

Ce montant de contribution à l’aide matérielle se base sur le salaire mensuel net et se calcule de manière progressive et par tranche.

Le calcul pour déterminer le montant est progressif (taux jusqu’à 75%) et se compose de 5 tranches de revenus:

  • pour la tranche de rémunération située entre 0 et 79.99 euros, aucune contribution n’est due;
  • pour la tranche de rémunération située entre 80 et 149,99 euros, une contribution à hauteur de 35% de la somme est due;
  • pour la tranche de rémunération située entre 150 et 299,99 euros, une contribution à hauteur de 50% de la tranche de rémunération concernée est due;
  • pour la tranche de rémunération située entre 300 et 499,99 euros, une contribution à hauteur de 65% de la tranche de rémunération concernée est due;
  • pour la tranche de rémunération située entre 500 euros et plus, une contribution à hauteur de 75% de la tranche de rémunération concernée est due.

Un simulateur est prévu pour calculer les montants de la contribution.

ATTENTION: Les montants de la prime de fin d’année, du 13ème mois, ou du pécule de vacances ne sont pas pris en considération dans le calcul de la contribution.

Il est possible de demander la suppression du code 207 si le·la bénéficiaire de l’aide matérielle dispose soit d’un contrat de travail à durée déterminée d’au moins six mois, soit d’un contrat de travail à durée indéterminée pour lequel la période d’essai est terminée, et d’un salaire mensuel net égal ou supérieur au montant du revenu d’intégration sociale (RIS) du CPAS (en fonction de la situation familiale).

Si le·la demandeur·euse satisfait à ces conditions, Fedasil procède à la suppression du code 207.

Cette suppression du code 207 sera valable pour toute la durée de la procédure d’asile.

En cas de perte d’emploi par la suite, si la personne ne dispose plus de moyens de subsistance suffisants, elle pourra s’adresser au CPAS de sa commune de résidence et introduire une demande d’aide sociale (filet de sécurité).

Dans des circonstances particulières liées à la situation du·de la bénéficiaire de l’accueil (médicale, familiale…), Fedasil peut décider de ne pas supprimer le code 207 même si les conditions sont remplies. Dans ce cas, les personnes concernées paieront une contribution financière à l’aide matérielle de Fedasil.  

À l’inverse, Fedasil peut également décider, dans des circonstances particulières qui le motivent, de supprimer le code 207 même si les deux conditions ne sont pas réunies (par exemple, le fait que les horaires de travail irréguliers rendent la vie en collectivité difficile, ou que le lieu de travail est éloigné de la structure d’accueil, ou encore qu’il s’agit d’un travail intérimaire de longue durée avec revenus suffisants).

ATTENTION : Si la personne concernée quitte la structure d’accueil sans payer la contribution due et sans que son code 207 ait été supprimé par Fedasil, elle risque de devenir “no show” (aide matérielle limitée à l’accompagnement médical et pas d’accès à une aide sociale auprès d’un CPAS).

La contribution à l’aide matérielle n’est obligatoire que si le·la demandeur·euse d’asile dispose d’un contrat de travail lui permettant d’exercer une activité de travailleur·euse salarié·e sur le territoire belge. Comme l’activité de bénévolat n’est pas cadrée par un contrat de travail, aucune contribution à l’aide matérielle n’est due pour pouvoir conserver le bénéfice du droit à l’accueil.

8. Place ouverte de retour et prolongation de l’accueil

En dehors des mineur·e·s étranger·e·s non accompagné·e·s (MENA), les personnes dont la décision négative a été confirmée par le Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE) seront, dans le cadre du “trajet retour” (art. 2, 12° et 13° et art. 6/1 de la loi du 12/01/2007), en principe invitées à se rendre dans une “place ouverte de retour” (POR) au sein d’un des 4 centres de retours de Fedasil: Arendonk, Poelkapelle, Sint-Truiden et Jodoigne.

Une aide matérielle et un accompagnement spécifique pourront être octroyés aux personnes qui le souhaitent, via une place retour, pendant le délai d’exécution de l’ordre de quitte le territoire (OQT) qui leur aura été notifié (et qui est en principe de 30 jours), c’est-à-dire tant que court le délai prévu pour quitter le territoire. Il s’agit d’un régime d’accueil ouvert (la personne est libre de ne pas se présenter ou de quitter la place retour), mais en vue d’un retour volontaire uniquement.

Les personnes auxquelles est désigné un centre de retour cessent donc d’être bénéficiaires de l’accueil au sens de la loi accueil (art. 4/1 de la loi du 12/01/2007). La personne à qui une place ouverte de retour est désignée ne pourra obtenir d’aide matérielle que dans la place de retour qui lui est désignée. L’encadrement y est assuré par un·e conseiller·ère en retour de Fedasil, avec la participation d’un·e agent·e de l’Office des étrangers. Toutefois, la personne concernée ne pourra pas être éloignée pendant son séjour en centre de retour c’est-à-dire durant le délai d’exécution de l’OQT.

À défaut d’un arrêté royal fixant les modalités, une instruction de Fedasil du 23 septembre 2013 prévoit que la désignation d’un code 207 “place retour” a lieu dès le jour de la notification de la décision négative du Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE) et dès le moment où la personne concernée devra quitter la structure d’accueil dans laquelle elle se trouve. Elle devra se présenter au plus tard 5 jours ouvrables après la notification de la décision pour intégrer la POR.

La décision de transfert vers une POR devra être respectée et la personne concernée disposera de 5 jour pour s’y rendre. Si la personne refuse d’intégrer le nouveau centre désigné, elle perdra son droit à l’accueil (code 207 “no show”).

Cependant, il est possible d’introduire une demande d’exception à cette désignation en POR pour raisons familiales, médicales, scolaires et de retour volontaire.

Si un transfert est tout de même effectué pour une personne faisant partie des exceptions (par exemple, parent d’enfant belge), un recours au tribunal du travail peut toujours être introduit, en urgence si besoin.

Il existe des exceptions. Certaines catégories de personnes peuvent, sur demande, ne pas être transférées vers une place retour. Elles peuvent ainsi continuer à bénéficier d’une aide matérielle dans la structure d’accueil initiale, où elles sont déjà accueillies, et l’accompagnement au retour se déroulera donc dans la même structure d’accueil. Les quelques dérogations possibles sont prévues dans l’instruction de Fedasil du 23 septembre 2013 pour raisons familiales, médicales, scolaires et de retour volontaire.

Il s’agit des personnes suivantes:

  • des familles avec enfants scolarisé·e·s qui ont reçu une décision négative du Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE) entre le 1er avril et la fin de l’année scolaire (jusqu’au 30 juin);
  • des ex-MENA scolarisé·e·s qui sont, dans le courant de l’année scolaire, devenu·e·s majeur·e·s et qui ont reçu une décision négative du Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE) entre le 1er avril et la fin de l’année scolaire (jusqu’au 30 juin);
  • des personnes avec contre-indications médicales et les membres de leur famille : patient·e hospitalisé·e; patient·e en hémodialyse; patient·e en dialyse péritonéale; patient·e grabataire; patient·e en chaise roulante; patient·e en traitement de tuberculose; patient·e en chimiothérapie ou radiothérapie (jusqu’à 1 mois après la fin du traitement); femme enceinte 3 mois avant la date d’accouchement prévue, jusqu’à 2 mois après la date d’accouchement;
  • des parents d’enfant(s) belge(s) et les membres de leur famille;
  • des personnes ayant signé un document de retour volontaire avant la décision définitive du CCE et qui disposent des documents de voyage nécessaires.

De même, les personnes déboutées mais ayant un membre de famille dont la procédure de protection internationale est toujours en cours (à l’Office des étrangers, au CGRA ou au CCE) verront leur transfert vers une place de retour reportée (sursis au retour).

Les MENA ne sont pas concerné·es par la désignation d’une place ouverte de retour.

La demande d’exception doit être envoyée à Fedasil (exceptions-placeretour@fedasil.be)  immédiatement et, en tous cas, au plus tard 3 jours ouvrables après la désignation de la POR. Les preuves nécessaires doivent être présentées afin d’empêcher le transfert vers la place retour.

Le droit à l’accueil reste maintenu tant que Fedasil n’a pas rendu de décision.

La décision prise par Fedasil sur l’exception précise la date de fin de l’aide matérielle. Il n’est donc pas nécessaire d’introduire une demande de prolongation (article 7 de la loi du 12/01/2007).

Au moins 5 jours avant l’échéance ou le nouveau délai, le centre doit demander la désignation d’une nouvelle place retour (POR), ou introduire une nouvelle demande d’exception.

ATTENTION: Si la personne est déboutée de l’asile sans qu’elle fasse l’objet d’une décision d’ordre de quitter le territoire (OQT) et que Fedasil ne lui a pas désigné de POR, elle peut maintenir le droit à l’accueil au sein de sa structure d’accueil (art. 6 de la loi du 12/01/2007). Toutefois, les centres d’accueil sont tenus de demander à Fedasil une POR pour les résident·e·s qui n’en ont pas encore reçu.

ATTENTION: Si un transfert est effectué pour une personne faisant partie des exceptions (par exemple parent d’enfant belge), un recours au tribunal du travail peut toujours être introduit, en urgence si besoin.

Dans certains cas, le bénéfice de l’accueil d’une personne résidant en structure d’accueil pourra être prolongé après la clôture négative de la procédure d’asile, si un ordre de quitter le territoire (OQT) a été délivré (mais dont le délai n’a pas expiré) et pour des circonstances humanitaires (art. 7 de la loi du 12/01/2007):

  • pour sauvegarder le principe de l’unité familiale (motif de plein droit);
  • pour des raisons scolaires (sur demande motivée);
  • pour des raisons liées à une grossesse (sur demande motivée);
  • lorsque le retour dans le pays est impossible pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne étrangère (sur demande motivée);
  • lorsque la personne est l’auteur·e d’un enfant belge et a introduit une demande de régularisation humanitaire (art. 9 bis de la loi du 15/12/1980) (sur demande motivée);
  • lorsque la personne étrangère ne peut quitter la structure d’accueil pour des raisons médicales (sur demande motivée).

La demande motivée doit être introduite au siège de Fedasil (art7-fr@fedasil.be) dans le délai de l’OQT, sous peine d’irrecevabilité.

Les personnes avec une annexe 26 quater (cas Dublin) sont en principe exclues.

Dans tous les cas, Fedasil peut, pour des raisons particulières liées au respect de la dignité humaine, prolonger l’accueil matériel (art. 7 §3 de la loi du 12/07/2007) et déroger aux dispositions de l’article 7 de la loi accueil (délai, recevabilité, circonstances non prévues dans les motifs, cas Dublin ou demande d’asile “ultérieure” …). 

ATTENTION: En cas de demande de prolongation de l’accueil, les personnes ne sont pas exemptées d’un transfert vers une “place ouverte de retour” (POR). Fedasil traitera la demande de prolongation rapidement au sein de la place retour et durant le délai de l’OQT. En pratique, la prolongation de l’aide matérielle a souvent lieu dans une POR.    

Dans le cas où la prolongation est refusée par Fedasil après l’expiration du délai de l’OQT, l’aide matérielle prend fin.

Si la personne ne retourne pas volontairement à la fin du délai de l’ordre de quitter le territoire (OQT) ou, le cas échéant, pendant la prolongation du délai, elle sera convoquée par la police locale en vue de la remise d’une décision de maintien en centre fermé. L’objet de la convocation doit être clairement mentionné et la convocation sera envoyée 2 jours avant la fin de l’OQT.

Si la personne concernée refuse de quitter la place de retour et qu’elle ne se présente pas à la convocation sans justification valable, l’Office des étrangers donnera instruction à la police locale d’intervenir et de venir la chercher dans le centre d’accueil en vue de son éloignement forcé.

Dans le cadre de l’examen “Dublin”, qui vise à déterminer la compétence de l’État membre responsable du traitement de la demande d’asile, il se peut que la Belgique ne s’estime pas compétente et demande une (re)prise en charge à autre pays membre de l’Union européenne.

A l’exception des MENA, les personnes ayant présenté une demande de protection internationale en Belgique et dont la demande de (re)prise en charge a été acceptée par un autre État en application du Règlement Dublin se voient alors notifier une annexe 26 quater (refus de séjour avec ordre de quitter le territoire) et sont accueillies dans des places spécifiques, appelées “places Dublin”, dans lesquelles un accompagnement social particulier est mis en place en vue d’organiser le transfert effectif vers l’État membre responsable. La personne conserve son droit à l’accueil matériel jusqu’au transfert effectif.

La désignation d’une “place Dublin” a lieu dès que la personne s’est vue notifiée une annexe 26 quater, ce qui entraine une modification du code 207. La structure d’accueil en informe la personne concernée dans les 2 jours ouvrables. Ensuite, la personne disposera d’un délai de 5 jours ouvrables pour s’y rendre. Si la personne ne s’y rend pas, elle sera considérée comme “no show” et aura donc uniquement droit à un accompagnement médical de la part de Fedasil.

Les “places Dublin” sont des places d’accueil ouvertes semblables aux places d’accueil “classiques”, au sein desquelles la personne bénéficie de l’aide matérielle dans les mêmes conditions et où un accompagnement sociojuridique et médical est prévu. Néanmoins, il existe un risque de limitation de l’accueil matériel (“no show”) si la personne ne se présente pas aux convocations des instances d’asile (dont les entretiens ICAM de l’Office des étrangers – OE). Et si aucune collaboration n’est possible avec la personne concernée, l’OE a toujours la possibilité de faire procéder au transfert Dublin de manière forcée.

Un recours en annulation au Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE) peut être introduit dans les 30 jours contre l’annexe 26 quater de l’OE. Mais, un tel recours n’est pas automatiquement suspensif, ce qui signifie que le transfert forcé peut avoir lieu pendant l’examen du recours et qu’il ne suspend pas la désignation vers une “place Dublin”. En cas d’annulation de la décision (26 quater) par le CCE, la personne pourra réintégrer une place d’accueil “classique”.

Une demande d’exception à la désignation d’une « place Dublin » peut être introduite auprès de Fedasil (dublin_med@fedasil.be) pour la personne concernée et les membres de sa famille dans certaines situations.

Les motifs d’exception sont les suivants (plus limitatifs que pour les places retour – POR):

  • une contre-indication médicale;
  • une grossesse ou naissance récente (si l’accouchement est prévu dans les 2 mois, ou si la naissance date d’il y a moins de 2 mois).

S’il existe des contre-indications liées à des raisons médicales, à une grossesse ou à une naissance récente, une exception au placement en place Dublin peut être demandée. Les conditions requises pour faire appliquer cette exception sont:

  • demander une prolongation de l’ordre de quitter le territoire (OQT) à l’Office des étrangers; et
  • demander à Fedasil l’application d’une exception, accompagnée des preuves ou d’attestations médicales pertinentes (ou d’un acte de naissance).

Si la demande d’exception est acceptée, l’organisation du transfert vers l’État responsable sera alors faite depuis la structure d’accueil dans laquelle se trouve le·la demandeur·euse d’asile. Si la demande d’exception est rejetée, le·la demandeur·euse devra alors se rendre dans la place Dublin dans les 3 jours ouvrables suivant la décision. Un recours peut alors être introduit contre cette décision devant le tribunal du travail.

9. Plaintes et recours

La personne bénéficiaire de l’accueil a le droit d’introduire des plaintes dans certaines situations (art. 46 de la loi du 12/01/2007 et arrêté royal 15/05/2014).

Si la personne n’est pas satisfaite de ses conditions de vie dans sa structure d’accueil (sécurité, infrastructure, question médicale générale…), ou de l’application du règlement d’ordre intérieur (par exemple des soucis relatifs aux droits à l’accompagnement social ou médical), elle peut porter plainte.

La plainte peut être introduite oralement ou par écrit auprès du·de la responsable des plaintes de la structure d’accueil en français, néerlandais, allemand ou anglais. Cette plainte sera d’abord traitée au sein même de la structure d’accueil et une réponse doit y être apportée dans les 7 jours calendrier.

En cas d’absence de réponse dans ce délai, ou si la personne n’est pas satisfaite de la réponse, elle peut s’adresser au directeur général de Fedasil (par délégation, il s’agit des directions de la Région), qui est compétent pour donner une réponse à la plainte dans les 30 jours calendrier.

Si la personne n’est toujours pas satisfaite de la réponse apportée, ou si celle-ci n’est pas donnée dans le délai, elle peut en dernier lieu saisir le Médiateur fédéral.

La personne bénéficiaire de l’accueil peut introduire un recours interne contre certaines décisions en matière d’accueil – comme les décisions prises dans le cadre de l’accompagnement médical, ou certaines sanctions prises à son encontre – comme la restriction d’accès à des services non essentiels, l’obligation d’effectuer des travaux d’intérêt général ou la diminution de l’argent de poche (art. 47 de la loi du 12/01/2007).  

Ce recours doit être introduit auprès du directeur général de Fedasil ou de la personne désignée par la structure d’accueil ou le Conseil de l’aide sociale (ILA), uniquement par écrit (par courrier ordinaire ou par e-mail), en français, néerlandais, allemand ou anglais, dans un délai de 5 jours ouvrables à partir de la communication de la décision infligeant une sanction, ou de la consultation médicale au cours de laquelle la décision médicale a été communiquée. Si aucune copie de la décision médicale contestée ne peut être jointe, les circonstances de la décision orale (contenu + date) doivent être indiquées dans le courrier ou dans l’e-mail. Le recours doit être signé.

La personne recevra dans un premier temps un accusé de réception et/ou une décision d’irrecevabilité. La décision lui est communiquée dans les 30 jours calendrier. Si la personne ne reçoit aucune réponse dans le délai précité, ou si le directeur général (ou autre) confirme la décision contestée, la personne peut alors introduire un recours devant le tribunal du travail dans les 3 mois de la notification de la décision.

De manière générale, c’est le tribunal du travail (art. 47 de la loi du 12/01/2007 et art. 580, 8°, f) du Code judiciaire) du lieu de la structure d’accueil, ou du lieu de séjour habituel (si la personne a un code 207 “no show”) qui est compétent pour examiner les recours contre toute violation supposée des droits garantis aux bénéficiaires de l’accueil. Dont notamment:

  • une décision de Fedasil de refus ou de limitation de l’aide matérielle (“no show”);
  • une désignation par Fedasil d’une place ouverte de retour (POR);
  • une décision de Fedasil de refus de suppression du code 207.

C’est également le cas contre les décisions suivantes:

  • une décision prise par le directeur général de Fedasil, par la personne désignée à cette fin ou par le Conseil de l’aide sociale qui confirme ou qui revoit, soit une décision infligeant une sanction au bénéficiaire de l’accueil, soit une décision relative à l’accompagnement médical;
  • les décisions infligeant une sanction ou une décision relative à l’accompagnement médical, lorsqu’aucune décision n’a été prise dans les délais légaux sur le recours en révision;
  • une décision d’exclusion temporaire du droit d’accueil qui aurait été confirmée par le directeur général de Fedasil dans les 3 jours ouvrables.

ATTENTON: En règle générale, il est possible d’introduire un recours même sans décision formelle de Fedasil (éventuellement après une mise en demeure ou une plainte). Cela signifie, par exemple, qu’en cas de saturation du réseau d’accueil et de défaut d’enregistrement de la demande d’asile par l’Office des étrangers et/ou de défaut d’accueil de la part de Fedasil au Centre d’arrivée unique (Petit-Château) pour les personnes qui s’y présentent, ou encore, en cas d’accueil différé (liste d’attente pour les cas Dublin), un recours pourra être introduit et Fedasil pourra se voir condamnée, même en l’absence de décision formelle, à accueillir immédiatement la personne concernée.

Le·la demandeur·euse doit introduire le recours dans les 3 mois qui suivent la notification de la décision contestée, ou l’expiration du délai au terme duquel une décision aurait dû être prise (si absence de décision).

En cas d’urgence avérée, il est possible de saisir, par citation ou requête unilatérale, le·la Président·e du tribunal du travail afin d’obtenir une décision à bref délai (en référé) qui peut prendre la forme de mesures provisoires. Il faudra alors démontrer l’urgence et la violation de droits subjectifs.

Un appel peut être interjeté contre le jugement du tribunal du travail auprès de la Cour du travail compétente.

Le recours au tribunal du travail ne suspend pas automatiquement l’exécution de la décision contestée. La suspension peut toutefois être demandée.

Il est vivement conseillé à la personne concernée de faire appel à un·e avocat·e spécialisé·e en droit des étrangers et également en droit à l’accueil et à l’aide sociale, ou à un service spécialisé dans l’accompagnement des demandeur·euses de protection, en cas de problème relatif au droit d’accueil.

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